Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01401
- Formation
- CG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 224 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° 26/00152 Jugement du 09 juin 2026
Dossier : N° RG 23/01401 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E2D5 Affaire : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de : - [G] [P], auditeur de justice - [C] [O], élève avocat
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) doté de la personnalité civile représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des assurances Obligatoires de Dommages (article L 421-1 du code des assurances) siège social : [Adresse 1] représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant
DÉFENDEUR
[S] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julie CASTAING, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 27 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 03 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 05 mai 2026 prorogée au 09 juin 2026 Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 20 janvier 2017, la cour d'assises des HAUTS DE SEINE a reconnu Monsieur [S] [Z] coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Madame [R] [Y] [K] épouse [Z] Avec cette circonstance que cette tentative a été commise par le conjoint de la victime et l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
Par arrêt civil du même jour, la cour a déclaré recevables les constitutions de partie civile du FONDS DE GARANTIE et de Madame [K] divorcée [Z], a déclaré Monsieur [S] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et l'a condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE l'indemnité provisionnelle de 6 000€ versée à Madame [K].
Dans l'intervalle, Madame [K] avait de nouveau saisi la commission d'indemnisation des victimes et par un constat d'accord homologué le 19 septembre 2016 l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 69 385,54€ et le 21 septembre 2016, le FONDS DE GARANTIE a versé à Madame [K] la somme complémentaire de 63 385,54€.
Monsieur [S] [Z] a procédé à des remboursements à hauteur de 8 097,18€.
Par exploit du 10 mai 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 61 288,36€ avec intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2016, outre celle de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 07 septembre 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS irrecevable en ses demandes aux motifs qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS DE SEINE du 20 janvier 2017. Par décision du 08 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS recevable en ses demandes.
Cette décision a été confirmée par la cour de [Localité 2] le 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1231-7 et 1343-5 du code civil, de : * Condamner Monsieur [S] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 61 288,36€, * Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mai 2023, * Condamner Monsieur [S] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens, * Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire, * Débouter Monsieur [S] [Z] de toutes prétentions contraires.
Il expose que la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes se déroulerait hors la présence de l'auteur de l'infraction, la cour de cassation estimant irrecevable la tierce-opposition formée par celui-ci contre la décision de la CIVI et que Monsieur [S] [Z] serait désormais en mesure de critiquer le rapport d'expertise du médecin désigné par la CIVI, étant précisé que celui-ci inscrit notamment sur la liste des experts près la cour de cassation serait tenu de mener ses opérations dans le respect du principe de neutralité et d'impartialité et en outre que le recours du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS serait fondé sur la subrogation légale, laquelle s'opérerait par le seul paiement de l'indemnité mise à sa charge par la décision de la commission d'indemnisation.
Il détaille les différents préjudices retenus par l'expertise et la décision de la commission d'indemnisation des victimes.
Il estime justifiée la demande au titre des intérêts au regard de l'ancienneté du litige.
Il s'oppose aux délais de paiement sollicités alors que Monsieur [S] [Z] ne formulerait aucune proposition de règlement, que le défendeur ne justifierait que partiellement de sa situation, qu'il aurait déjà bénéficié d'un délai de près de 8 ans et que l'indemnisation par le concluant serait basé sur la solidarité nationale ce qui rendrait anormal le fait de laisser supporter le coût de cette dette à la collectivité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l'audience de mise en état du 19 juin 2025, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal de : A titre principal: * Débouter le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de toutes ses demandes, * Condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS aux dépens et au paiement de la somme de 20 00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, * Accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [S] [Z], * Dire qu'aucun intérêt n'a commencé à courir, En tout état de cause, * Ecarter l'exécution provisoire.
Il soutient que le seul accord intervenu entre le FONDS DE GARANTIE et Madame [K] ne saurait justifier la demande formée à son encontre et que la présente procédure se heurterait au principe du respect du contradictoire. Il fait valoir que la condamnation demandée serait de nature à compromettre sa réinsertion et qu'aucun intérêt n'aurait pu commencer à courir à son encontre alors que la décision de la CIVI comme l'accord intervenu le 21 septembre 2016 ne lui seraient opposables. Il souligne qu'au regard du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 2024, l'exécution provisoire devrait être écartée.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande principale
Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale "Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive ....".
Ce recours subrogatoire s'applique non seulement aux condamnations prononcées par les juridictions répressives mais également aux sommes mises à la charge du fonds par décision d'une commission d'indemnisation des victimes.
Par ailleurs, l'auteur d'une infraction est à même de discuter le montant de la réparation allouée par la CIVI dans le cadre du recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie.
En l'espèce, l'expertise médicale a été ordonnée dans le cadre de l'instance devant la commission d'indemnisation des victimes, instance à laquelle n'était pas partie Monsieur [S] [Z], auteur de l'infraction. Néanmoins dans le cadre du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES à son égard, Monsieur [S] [Z] est en mesure de contester ce rapport et l'indemnisation retenue.
Or en réalité, le défendeur n'apporte aucune contestation aux constatations et conclusions du Docteur [W], expert indépendant inscrit sur la liste de la Cour de cassation, s'étant adjoint les services d'un sapiteur psychiatre également expert national.
Bien plus les conclusions du Docteur [W] correspondent aux constatations qu'il a pu réaliser ainsi qu'au certificat médical initial et à l'examen du Docteur [Q].
Il résulte de cette expertise que les préjudices identifiés de Madame [K] sont, outre les frais d'assistance par le Docteur [A] d'un montant de 1 200€ justifié par les factures de ce professionnel : * un déficit fonctionnel temporaire : - total du 17 janvier au 09 mars 2012 soit 53 jours, - partiel à hauteur de 33% du 10 mars au 18 juillet 2012 soit 131 jours, - partiel à hauteur de 25% du 19 juillet 2012 au 1er août 2014 soit 743 jours, * un préjudice esthétique temporaire de 1 mois, * des souffrances endurées évaluées à 4,5/7, * un déficit fonctionnel permanent de 12%, * un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, * un retentissement professionnel par perte de l'ambition, * et un préjudice sexuel par diminution de la libido.
Ces différents préjudices correspondent aux constatations et analyses des Docteurs [W] et [Q], et justifient pleinement l'indemnisation offerte par le FONDS DE GARANTIE à Madame [K] et acceptée par celle-ci pour un total de 69 385,54€ ainsi décomposée : * frais d'assistance aux opérations d'expertise : 1 200€, * pour le déficit fonctionnel temporaire, sur une base habituelle de 23€ par jour : la somme totale de 6 485,54€ : - (23 x 53 =) 1 219€ pour le déficit total, - (23 x 131 x 33% =) 994,29€ pour le déficit partiel à 33%, - (23 x 743 x 25% =) 4 272,25€ pour le déficit partiel à 25%, * pour les souffrances endurées : 14 000€, * pour le déficit fonctionnel permanent, au regard de l'âge de la victime : 1 600€ du point soit 19 200€, * pour le préjudice esthétique : 3 500€, * pour le retentissement professionnel : 20 000€, * pour le préjudice sexuel : 5 000€.
En conséquence, et déduction faite de la somme déjà versée par Monsieur [S] [Z], celui-ci sera condamné au paiement du solde soi la somme de (69 385,54 - 8 097,18 =) 61 288,36€.
Certes Monsieur [S] [Z] n'était pas informé de l'évaluation des préjudices de Madame [K] ni des sommes versées par le FONDS DE GARANTIE dès 2016.
Par contre, cette information lui a été donnée dès l'assignation au fond du 10 mai 2023, laquelle vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Dès lors, cette somme de 61 288,36€ sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 10 mai 2023.
2) sur la demande de délais
Selon l'article 1343-5 du code civil "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.".
Le délai de deux ans constitue un maximum. Or Monsieur [S] [Z] a, depuis l'assignation en justice, disposé d'un délai excédant ce délai légal.
En outre le défendeur ne communique aucune pièce sur sa situation financière qu'il s'agisse de ses revenus ou de son patrimoine. Il n'établit ainsi nullement être dans une situation pouvant justifier l'octroi de délais au détriment de son créancier.
Enfin, il ne formule il ne formule aucune proposition concrète de paiement.
La demande de délais de paiement de Monsieur [S] [Z] sera rejetée.
3) sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
Monsieur [S] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE, contraint d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [S] [Z] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.
Enfin rien ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la présente décision alors même que Monsieur [S] [Z] ne justifie pas de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de [Localité 2] du 10 septembre 2024 et que cette exécution provisoire n'est nullement contraire à la nature de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme principale de SOIXANTE-ET-UN MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (61 288,36€) majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mai 2023,
- DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de délais de paiement,
- CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens,
- REJETTE la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le à Maître Julie CASTAING (1 ccc) Maître Karine GARGADENNEC (1 ccc + 1 ce)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 23/01401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.