Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01380
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
MINUTE n° : 26/20038
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
DOSSIER N° : N° RG 24/01380 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCZU
AFFAIRE : [G] [U] C/ [S] [N]
le :
à
- Me Véronique CASTEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 17 1 CCC + 1 CE
- Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 41 1 CCC + 1 CE
Le 06 Mai 2026,
Monsieur Jean HUBER, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté du greffier Monsieur Eric PREVOST, a prononcé le jugement suivant :
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (76) de nationalité Francaise [Adresse 1]
représenté par Me Véronique CASTEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat postulant, et Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
D’une part, ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (17) de nationalité Francaise [Adresse 2]
représenté par Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DÉBATS :
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : Monsieur HUBER, vice-président, GREFFIER lors des débats : Madame MENAGE
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 06 Mai 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [S] [N] une indemnité de 1200,00 € – mille deux cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
Monsieur [I] Monsieur [D]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/01380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.