Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02627
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/20042 du 06 Mai 2026
N° RG 25/02627 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP5Q
[H] [Z] [E] [W] [V] [A] épouse [Z]
C/
Copie délivrée le :
A
Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7 1 CCC + 1 CE
Me Pauline LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Vestiaire 96
1 CCC + 1 CE COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 06 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Francaise Profession : Retraité domicilié : chez C/O Madame [O] [Z], [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7concluant et plaidant ;
et conjointement
Madame [E] [W] [V] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraitée domicilée [Adresse 2]
représentée par Me Pauline LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS,
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Février 2026 devant Jean HUBER, Vice Président, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, après prorogation du délibéré le 03 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : CONSTATE que la requête conjointe portant demande en divorce des époux est en date du 12 septembre 2025 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E] [W] [V] [A], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], et de Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (17) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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28/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/02627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.