Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/02627
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° 26/20042 du 06 Mai 2026

N° RG 25/02627 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP5Q

[H] [Z] [E] [W] [V] [A] épouse [Z]

C/

Copie délivrée le :

A

Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7 1 CCC + 1 CE

Me Pauline LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Vestiaire 96

1 CCC + 1 CE COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 06 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Francaise Profession : Retraité domicilié : chez C/O Madame [O] [Z], [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7concluant et plaidant ;

et conjointement

Madame [E] [W] [V] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraitée domicilée [Adresse 2]

représentée par Me Pauline LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS,

DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Février 2026 devant Jean HUBER, Vice Président, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, après prorogation du délibéré le 03 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : CONSTATE que la requête conjointe portant demande en divorce des époux est en date du 12 septembre 2025 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E] [W] [V] [A], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], et de Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (17) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 06 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/02627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.