Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00081
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00081 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMDU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DEMANDEUR:

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [X], co-gérante

DEFENDEUR:

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

-FRANCE TRAVAIL PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-LA BELLE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-CAF DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-HELP DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez [7] - Service surendettement - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [9] Le 10 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 septembre 2024, Madame [J] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

Le 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [H] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 07 janvier 2025.

Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2025 avec accusé de réception reçue à la commission de surendettement le 24 février 2025, la SCI [1] a contesté les mesures de la commission.

La commission de surendettement des Alpes Maritimes a transmis son dossier au tribunal judiciaire de GRASSE le 25 février 2025, reçu au greffe le 04 mars 2025.

Après vérification de l'adresse de la débitrice dans l'Hérault, le tribunal judiciaire de GRASSE s'est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de MONTPELLIER par décision du 07 octobre 2025 et le dossier a été transmis par le greffe au tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 17 mars 2026, reçu au greffe le 19 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 11 mai 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation, à l'exception toutefois du LCL [2] qui, par courrier du 13 avril 2026, a produit le détail de sa créance et de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 28 avril 2026 a précisé le montant de sa créance.

A l'audience du 11 mai 2026, Madame [J] [H] et la gérante de la SCI [1] étaient présentes.

La juge a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la SCI [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement des Alpes Maritimes justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [H] à la SCI [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 janvier 2025, de sorte que la contestation de la SCI [1] est irrecevable, pour avoir été envoyée par courrier recommandé le 20 février 2025, au delà du délai de trente jours imparti après réception de ces mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par la SCI [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [H],

DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission de surendettement ne peuvent être remises en cause,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [H],

DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [J] [H] ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/00172

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02944

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04031

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00022

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.