Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/00880
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LC / CS

Ordonnance N° du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/00880 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPW du rôle général

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES

c/

[F] [Z]

LX [Localité 1]

GROSSES le

- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL LX [Localité 2]-[Localité 3]

Copies électroniques :

- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL LX RIOM-CLERMONT

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE L’exercice de la profession d’expert-comptable est strictement régi par l’ordonnance n°45-2131 du 19 septembre 1945 réglementant l’activité comptable et soumet ceux qui l’exercent à de nombreuses obligations parmi lesquelles figurent l’obligation de disposer d’une formation initiale sanctionnée par un diplôme. Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a été attiré par l’activité de M. [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE. Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES expose qu’il s’évince de plusieurs éléments que M. [F] [Z] réalise de manière habituelle des travaux relevant des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans être inscrit au tableau de l’ordre. Par acte en date du 16 octobre 2025, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, représenté par son président en exercice, a assigné M. [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE aux fins de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes ; - Y faisant droit, juger que l’exécution illégale de travaux comptables par M. [F] [Z], constitue un trouble manifestement illicite ; - En conséquence, ordonner à M. [F] [Z] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir, la Juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ; - Ordonner la publication intégrale ou par extraits de l’Ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais de M. [Z] ainsi que son affichage sur la porte d’entrée de ses locaux professionnels pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - Condamner, M. [F] [Z], au paiement au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes d’une provision de : o 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice financier, o 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, - Condamner, M. [F] [Z], à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le condamner encore, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [Localité 7] et l’éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 12 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties les 25 et 26 mars 2026. M. [F] [Z], défendeur, a déposé des conclusions aux fins d’homologation dudit accord et a sollicité de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles sont convenues d’un accord transactionnel régularisé les 25 et 26 mars 2026 à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties les 25 et 26 mars 2026, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance, LUI confère force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.