Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01028
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Ordonnance N° du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/01028 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMK du rôle général
S.C.I. L’ETOILE
c/
[U] [O]
GROSSES le
- la SELAS JURI-DEFI AVOCATS , la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
- la SELAS JURI-DEFI AVOCATS , la SELARL JURIDOME
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ETOILE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la SCI L’ETOILE a donné à bail à M. [U] [O] des locaux situés [Adresse 3] à Clermont-Ferrand (63000), pour une durée de 23 mois ayant pris effet le 1er novembre 2023 et venant à expiration le 30 septembre 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la SCI L’ETOILE a fait signifier un congé à M. [O] en lui formulant également une proposition de signature d’un bail commercial moyennant le paiement de la somme de 20 000 euros au titre du pas de porte, avec prise d’effet au 1er octobre 2025, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 14 400 euros. Cette proposition étant demeurée sans réponse, la SCI L’ETOILE a fait signifier à M. [O] une sommation de déguerpir par acte en date du 5 novembre 2025. La SCI L’ETOILE indique que M. [O] n’a pas déféré à cette sommation. Par acte en date du 26 novembre 2025, la SCI L’ETOILE, représentée par M. [K] [H], a assigné M. [U] [O] en référé aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre des dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 12 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, la SCI L’ETOILE demande au juge des référés de : - Accueillir les demandes de la SCI L’ETOILE ; - Les déclarer recevables et bien fondées et y faire droit ; - Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion mais uniquement sur les conséquences du maintien sans droit ni titre dans les lieux par l’occupant ; - Condamner M. [O] à payer la somme de 2.000€ au titre des dommages et intérêts pour les préjudices immatériels de la SCI l’ETOILE ; - Condamner M. [O] à payer la somme de 16.434€ au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels de la SCI l’ETOILE correspondant aux frais de remise en état du local ; - Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [O] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de Justice et d’actes.
Par des conclusions en défense, M. [U] [O] demande au juge des référés de : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [U] [O] ; - Constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SCI L’ETOILE, en raison de la contestation sérieuse affectant tant l’existence que le montant de l’obligation alléguée ; - En conséquence, débouter la SCI L’ETOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SCI L’ETOILE à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de dommages et intérêts
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la SCI L’ETOILE soutient que le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [O] caractérise une faute qui cause des préjudices immatériels tels qu’une perte de revenus, une impossibilité de relouer, des frais d’huissier et de justice. S’agissant de son préjudice matériel, elle fait valoir qu’elle doit faire face à des frais de remise en état des locaux suite aux dégradations occasionnées par M. [O].
Elle produit un constat d’état des lieux réalisé par un commissaire de Justice ainsi qu’un devis de remise en état d’un montant de 16 434 euros. M. [O] s’oppose à cette demande rappelant que deux constats ont été dressés contradictoirement par deux commissaires de Justice mandatés par chacune des parties, dont les appréciations divergent. En outre, il considère que le devis de remise en état versé aux débats est disproportionné au regard de l’état initial des lieux. Il souligne que la personne qui a établi le devis est immatriculé en qualité de platier-peintre alors qu’environ un tiers du montant du devis concerne des travaux d’électricité. S’agissant du prétendu préjudice immatériel, il indique que la SCI L’ETOILE ne produit aucune élément chiffré ou concret de sorte qu’aucun dommage n’est établi au degré d’évidence requis pour l’octroi d’une provision en référé.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse permettent de constater l’existence de certains désordres affectant le local appartenant à la SCI L’ETOILE. Cependant, elles ne permettent pas d’établir la situation antérieure à la location ni de chiffrer les préjudices allégués. Dès lors, les pièces versées au dossier ne sauraient suffire à distinguer clairement la cause précise des désordres allégués et à établir une quelconque responsabilité du défendeur avec l’évidence requise en référé. En tout état de cause, les contestations soulevées quant à l’imputabilité des désordres et au chiffrage des travaux supposent des appréciations techniques et juridiques complexes. Or, il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à un tel examen et de liquider les préjudices subis, ces questions relevant du fond du litige. Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts se heurtent à une contestation sérieuse. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé. Sur les frais et dépens
En l’espèce, la SCI L’ETOILE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, M. [O] n’ayant quitté les lieux qu’à la suite de l’assignation délivrée à son encontre.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice Par conséquent, il convient de condamner M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, outre aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir et du congé à bail délivrés les 30 septembre et 5 novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SCI L’ETOILE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de déguerpir et du congé à bail délivrés les 30 septembre et 5 novembre 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/01028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.