Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00258
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Ordonnance N° du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXS du rôle général
S.A.R.L. [V]
c/
[M] [G]
SOCIES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (63), composé d’un bâtiment à usage de garage et d’un espace de stationnement.
Elle a constaté que M. [M] [G] avait entreposé sur ladite parcelle un camping-car, sans autorisation. Un procès-verbal de constat a été dressé le 25 novembre 2024. La SARL [V] expose que M. [G] n’est pas venu récupérer son véhicule depuis. Par acte en date du 22 avril 2026, la SARL [V] a assigné M. [M] [G] en référé aux fins de le voir condamner à procéder à l’évacuation de son camping-car et de tous les effets lui appartenant se trouvant sur la parcelle appartenant à la SARL [V]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile. A l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. M. [G] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue. L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Le juge des référés est également compétent pour ordonner sous astreinte la remise en état de parcelles, l’évacuation de véhicules, ainsi que l’enlèvement de matériaux de construction entreposés sur des parcelles privées sans autorisation préalable. En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater la présence du camping-car entreposé par M. [G] sur la parcelle appartenant à la demanderesse. Ainsi, le trouble manifestement est caractérisé du fait de cette occupation irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner à M. [M] [G] de procéder à l’évacuation de son camping-car selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les frais et dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [V] les frais engagés pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à M. [M] [G] de procéder à l’évacuation de son camping-car immatriculé [Etablissement 1] et de tous les effets lui appartenant se trouvant sur la parcelle appartenant à la SARL [V] située [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; AUTORISE la SARL [V] à procéder elle-même à l’évacuation et à la mise en fourrière du camping-car immatriculé [Etablissement 1] se trouvant sur la parcelle appartenant à la SARL [V] située [Adresse 4] à [Localité 5] et des effets personnels de M. [M] [G] s’y trouvant aux frais de ce dernier si, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, celui-ci ne s’est pas exécuté spontanément ; CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SARL [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.