Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00281
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LC / CS

Ordonnance N° du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZ5 du rôle général

[O] [T] [K] [P]

c/

Société ERGO [U] [H]

GROSSES le , Me Angélique GENEVOIS - Me Jean-luc GAINETON

Copies électroniques : , Me Angélique GENEVOIS - Me Jean-luc GAINETON

Copies :

- Expert (J-F [X]) - Dossier RG 26/281 - Dossier RG 22/823 (N°23/87)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [O] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DEFENDERESSE

Société ERGO [U] [H], prise en la personne de son représentant légal, assignée en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, SA de droit allemand enregistrée sous le n° HRB [Localité 3], filiale de ERGO Group, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE), succursale en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 819 062 548, [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [T] et M. [K] [P] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 6]. Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE. Les travaux ont été confiés par lot à plusieurs entreprises de la manière suivante : - Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. [L] SERVICE - Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE - Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves. Les consorts [Y] exposent que des désordres, malfaçons et non-conformités affectent les travaux réalisés. Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. [L] SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, M. [N] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. L’AUXILIAIRE. Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, la S.A. SWISSLIFE, la société QBE EUROPE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par acte en date du 09 avril 2026, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la société ERGO [U] [H], en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la société ERGO [U] [H] a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater que les travaux litigieux et notamment le lot gros œuvre a été confié à la société [L] SERVICE assurée auprès de la société défenderesse selon l’attestation produite aux débats. Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société ERGO [U] [H], laquelle ne s’y oppose pas. En conséquence, la demande sera accueillie. Sur les dépens Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la société ERGO [U] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [N] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 14 février 2023 et par ordonnances subséquentes ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [X], expert judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [T] et M. [K] [P] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.