Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00281
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Ordonnance N° du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZ5 du rôle général
[O] [T] [K] [P]
c/
Société ERGO [U] [H]
GROSSES le , Me Angélique GENEVOIS - Me Jean-luc GAINETON
Copies électroniques : , Me Angélique GENEVOIS - Me Jean-luc GAINETON
Copies :
- Expert (J-F [X]) - Dossier RG 26/281 - Dossier RG 22/823 (N°23/87)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
Société ERGO [U] [H], prise en la personne de son représentant légal, assignée en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, SA de droit allemand enregistrée sous le n° HRB [Localité 3], filiale de ERGO Group, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE), succursale en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 819 062 548, [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [T] et M. [K] [P] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 6]. Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE. Les travaux ont été confiés par lot à plusieurs entreprises de la manière suivante : - Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. [L] SERVICE - Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE - Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves. Les consorts [Y] exposent que des désordres, malfaçons et non-conformités affectent les travaux réalisés. Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. [L] SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, M. [N] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. L’AUXILIAIRE. Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, la S.A. SWISSLIFE, la société QBE EUROPE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par acte en date du 09 avril 2026, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la société ERGO [U] [H], en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la société ERGO [U] [H] a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater que les travaux litigieux et notamment le lot gros œuvre a été confié à la société [L] SERVICE assurée auprès de la société défenderesse selon l’attestation produite aux débats. Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société ERGO [U] [H], laquelle ne s’y oppose pas. En conséquence, la demande sera accueillie. Sur les dépens Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la société ERGO [U] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [N] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 14 février 2023 et par ordonnances subséquentes ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [X], expert judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [T] et M. [K] [P] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.