Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/02562
Formation
Chambre civile 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 08 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026

N° RG 25/02562 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAJZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH, dont le siège social est sis Du Syndicat Mixte de Logement Social des Côtes d’Armor - 6 rue des Lys - 22440 PLOUFRAGAN

ET :

Madame [R] [V] née le 29 Décembre 1979 à VILLENEUVE ST GEORGES, demeurant 17 rue Paul Langevin - 22000 SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 février 2005, l’OPH & BAIE HABITAT a mis à disposition de Madame [R] [V] un garage n°0427 situé ZAC de PLERIN à PLERIN. Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2014, l'OPH COTES D'ARMOR HABITAT a mis à disposition de Madame [R] [V] contre paiement d'un loyer, un garage N°426 situé au 15 rue Ferdinand BUISSON à PLERIN. Ne payant pas régulièrement ses loyers, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, venant aux droits deux autres bailleurs a adressé à Madame [R] [V] une mise en demeure par LRAR le 4 février 2025 pour un montant de 1067,30 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025, l'OPH a fait délivrer un commandement de payer à Madame [R] [V] pour un montant de 1143,78 euros. A défaut de régularisation, par exploit signifié le 31 juillet 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [R] [V] devant le Tribunal du céans aux fins de :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations de locataire et notamment à l’obligation de payer les loyers,D’ordonner son expulsion de tous biens occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 1463,98 euros au titre de la dette arrêtée au 15.07.2025,Condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé la présente procédure devant la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Le 12 janvier 2026, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience le 9 mars 2026 pour citation de la défenderesse. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait citer Madame [R] [V] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 délivré (acte remis à l’étude). L’affaire a été appelée et retenue le 9 mars 2026. À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir écrit en date du 10 février 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Madame [R] [V] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence. Le dossier a été mis en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer

Selon l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». En l’espèce, il est constant que l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et Madame [R] [V] ont conclu un contrat de bail le 16 février 2005 portant sur la location d’un garage n°0427 situé ZAC à Plérin (22190) et un second contrat de bail le 16 septembre 2014, portant sur la location d’un garage n°426 situé 15 rue Ferdinand Buisson à Plérin (22190). Il est également constant que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave. Cependant, malgré la mise en demeure adressée par LRAR le 4 février 2025, puis le commandement de payer délivré le 8 avril 2025, Madame [R] [V] n’a pas procédé à la régularisation des sommes dues au titre de ces deux baux.

Le décompte produit par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, arrêté au 28 février 2026, fait apparaître une dette locative persistante d’un montant de 1 467,47 € en principal (1 617,28 € - 149,81 € correspondant aux frais de procédure), échéance du mois de février 2026 comprise. Madame [R] [V], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a estimé utile de justifier de la régularisation des loyers impayés qui concernent les deux baux. La gravité du manquement aux obligations contractuelles est suffisamment caractérisée pour justifier la résiliation des deux baux aux torts exclusifs de Madame [R] [V]. Il convient, dès lors, de prononcer la résiliation des contrats de bail conclus les 16 février 2005 et 16 septembre 2014, portant respectivement sur la location d’un garage n°0427 situé ZAC à Plérin (22190) et d’un garage n°426 situé 15 rue Ferdinand Buisson à Plérin (22190). Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et l’assistance d'un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.

Sur les loyers impayés et l’indemnité d’occupation

En l’espèce, selon le décompte fourni par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, arrêté au 28 février 2026, la dette locative portant sur les deux garages, n° 0427 et n°426, s’élève à la somme principale de 1 467,47 € (1 617,28 € - 149,81 € correspondant aux frais de procédure), échéance du mois de février 2026 comprise. Madame [R] [V] ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette locative. Par conséquent, Madame [R] [V] sera condamnée à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 467,47 € au titre du solde des loyers et charges impayés, arrêté au 28 février 2026. Par ailleurs, Madame [R] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 67,80 €, à compter du mois de mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT les frais engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [R] [V] sera condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [R] [V] sera également condamnée aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire des deux baux conclus par Madame [R] [V] auprès de l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT les 16 février 2005 et 16 septembre 2014, portant respectivement sur la location d’un garage n°427 situé ZAC à Plérin (22190) et d’un garage n°426 situé 15 rue Ferdinand Buisson à Plérin (22190) ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [V] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux, dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 467,47 € au titre du solde des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 67,80 € à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à l’EPIC TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH C/ [R] [V] Décision du 08 Juin 2026 Contentieux N° RG 25/02562 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAJZ

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à

Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH Madame [R] [V]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.