Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03196
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
N° RG 25/03196 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L2N
N° de minute :
SARL LA FONCIERE SAINT GERMAIN
c/
Société 0 100 (enseigne O [Adresse 1])
DEMANDERESSE
SARL LA FONCIERE SAINT GERMAIN [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Jean FOIRIEN de la AARPI LGJF BAGIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
Société 0 100 (enseigne O [Adresse 1]) [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN a donné à bail commercial à la société 0 100, exerçant sous l’enseigne O [Adresse 1], des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 21 octobre 2025, la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.560,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société 0 100 n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN a, par acte du 22 décembre 2025, assigné la société 0 100 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 29 avril 2026, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1], - Ordonner l’expulsion de la société 0 100 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - Condamner la société 0100 au paiement de la somme provisionnelle de 16.160 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif dû au 22 décembre 2025, - Condamner la société 0 100 au paiement du montant des loyers à échoir jusqu’à la date de l’ordonnance intervenir sur la base mensuelle de 2600 euros, outre 200 euros de provision sur charges - Condamner la société 0 100 au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner la société 0 100 au paiement des intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 21 octobre 2025, - Condamner la société 0 100 au paiement à titre de provision de la somme de 1616 euros, correspondant à 10 % des sommes dues au titre des loyers et charges, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail, - Condamner la société 0 100 à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société 0 100 aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, ainsi que les frais d’assignation.
Lors de l'audience du 29 avril 2026, la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN confirme l’intégralité de leurs demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société 0100 n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail, notamment pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN a fait signifier à la société 0 100 un commandement d’avoir à payer la somme de 10.560,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 octobre 2025.
La société 0 100 n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société 0 100 est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 22 novembre 2025, ce qui constitue pour la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société 0 100 causant un préjudice à la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 16.160 euros à la date du 05 décembre 2025.
Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable à hauteur de ce montant, la société 0 100 sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 05 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 10.560,00 euros, et à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d'application de la clause pénale
La société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond. Or dès lors, que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur le paiement d’une provision à ce titre.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société 0 100 sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible auquel il convient d’ajouter celui de la provision sur charges (soit la somme de 2800 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société 0 100.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société 0 100 à verser à la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société 0 100 à quitter les lieux loués situés [Adresse 1], [Localité 2];
AUTORISONS, à défaut pour la société 0 100 d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible et à la provision sur charges (soit la somme de 2800 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société 0 100 à payer à la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN la somme de 16.160,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû à la date du 05 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 à hauteur de la somme de 10.560,00 euros, et à compter du 22 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société 0 100 à payer à la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN, à titre de provision, à compter du 1er janvier 2026, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN ;
CONDAMNONS la société 0 100 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société 0 100 à payer à la société SARL FONCIERE SAINT GERMAIN une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 juin 2026.
LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1728Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/03196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.