Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00453
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES COTEAUX DE CHAMBRUN c/ [J]
MINUTE N° DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00453 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBSR
Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée à Monsieur [K] [Z] [J]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN, sis 20, Avenue Gravier 06100 Nice Représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA 10, Avenue Georges Clémenceau 06000 NICE représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [Z] [J], représenté par son tuteur, Monsieur [R] [C] demeurant le Néroli 28, Route de Cannes - 06130 GRASSE né le 11 Décembre 1973 à NICE (06000) 200, Avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 GRASSE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE a fait assigner M. et Mme [Z] et [W] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais, avec capitalisation des intérêts ; - la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE a fait assigner aux mêmes fins M. [Z] [J] représenté par son tuteur M. [R] [C] et Mme [W] [J], étant précisé à l’acte que cette dernière est décédée en avril 2025 ;
A l’audience le demandeur ne maintient ses demandes qu’à l’encontre de M. [Z] [J], représenté par son tuteur M. [R] [C], en l’état du décès de Mme [W] [J] ;
M. [Z] [J] et son tuteur M. [R] [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement à l’encontre de Mme [W] [J] ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE de son désistement à l’encontre de Mme [W] [J] ;
CONDAMNE M. [Z] [J], représenté par son tuteur M. [R] [C], à payer au Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE : - la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais ; - la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.