Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/03378
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[U] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 07 Mai 2026

N° RG 25/03378 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTY3

Expédition délivrée à Me Joyce PITCHER Société TUNISAIR

le

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [U] né le 23 Mars 1956 à [Localité 2] de nationalité Française Chez Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 6 mars 2025, Monsieur [X] [U] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 250 euros au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 5] - 36 euros à titre remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation - 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens

Il sollicite que soit constatée l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] au présent litige.

L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.

A cette audience Monsieur [X] [U] représenté par Maître [V] [D] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 octobre 2024 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7].

Il indique que le vol n° TU 998 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 18 octobre 2024 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais de la société Réclamacion de Vuelos le paiement d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de la Convention de [Localité 5], mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de du retard de son vol n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 11 août 2025.

Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

La tentative de médiation en date du 27 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations du requérant.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’application des dispositions de la convention de [Localité 5]

L’article 1 de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.

Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.

En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] et la Tunisie et la France étant tous deux des pays signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.

Sur la demande d’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [X] [U] a réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 octobre 2024 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7].

Cependant afin de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 5], le passager aérien doit être en mesure de fournir des preuves à l'appui de sa demande et de justifier le montant de l'indemnisation demandée.

En effet et contrairement au Règlement européen, la Convention de [Localité 5] ne donne pas de droit automatique à une indemnisation forfaitaire simplement parce que le vol a été retardé, et il appartient au passager qui souhaite éventuellement réclamer des dommages et intérêts, de justifier par la production des pièces correspondantes le retard de son vol et le préjudice réellement subi à la suite de ce retard.

Or, rien à la lecture des éléments du dossier ne permet d’établir que le vol que devaient emprunter Monsieur [X] [U] le 18 octobre 2024 a été retardé et qu’il a de ce fait subi un préjudice dont il demande réparation.

Le montant de l’indemnisation ainsi réclamé et aligné sur le montant prévu par le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 pour une distance de vol équivalente n’est en l’espèce pas justifié et ne peut s’appliquer de façon similaire dans le cadre de la Convention de [Localité 5] et le requérant sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,

En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’il a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.

En l’absence de production de tout justificatif, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions du code de procédure civile.

Monsieur [X] [U] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [X] [U] sera condamné aux entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Constate l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;

Déboute Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/03378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.