Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/01379
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 114 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/01379 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUTY du 10 Juin 2026 M.I 26/00631

affaire : [E] [L], [O] [R] épouse [L] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, [Q] [Y], [H] [F] épouse [Y], S.A.S. SF EXPERTISE

Copie exécutoire délivrée à

Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI Me Alain DE ANGELIS Me India FOURNIAL

Copie certifiée conforme délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [R] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [F] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SF EXPERTISE [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 7, 8 et 12 août 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [O] [R] épouse [L] ont assigné en référé Monsieur [Q] [Y], Madame [H] [F] épouse [Y], la SAS SF EXPERTISES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [X] et la SA AXA France IARD aux fins d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [E] [L] et Madame [O] [R] épouse [L] sollicitent : - le prononcé d’une mesure d’expertise, - le rejet des demandes des époux [Y], - la condamnation in solidum des époux [Y], de la société SF EXPERTISE et de la société AXA France IARD aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ils exposent qu’ayant acquis leur bien immobilier des époux [Y] suivant acte authentique en date du 5 décembre 2024, ils ont depuis lors souhaité entreprendre des travaux qui ont amené à la découverte d’amiante en toiture de la maison principale, outre d’autres désordres affectant le bien tels que des infiltrations notamment.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [Q] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] demandent : - le rejet de la demande d’expertise, - que les sociétés SF EXPERTISE et AXA France IARD les relèvent et les garantissent, - la condamnation des époux [L] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les époux [L] sont de mauvaise foi et ne procèdent que par voie déclarative alors que leur bien était parfaitement entretenu ; s’agissant du rapport du diagnostiqueur, ils font valoir que si l’accès aux combles était utilisé pour l’entrée d’air de la climatisation, l’installation était démontable, étant en outre précisé qu’un courrier leur avait été adressé faisant état de présence d’amiante sur des plaques ondulées sous tuiles.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, la SA AXA France IARD demande : - qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage, - que l’expertise ordonnée le soit aux frais des demandeurs, - le rejet de la demande des époux [Y] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation, - le rejet des demandes des époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS SF EXPERTISES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [X], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat ;

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, force est de relever que du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi le 7 juin 2022 à la demande des époux [Y] par la société SF expertise, qu’un repérage amiante a été relevé en extérieur de l’abri voiture, en extérieur du garage, et en extérieur du garage ; il est en relevé que les combles ou toiture n’étaient ni accessible ni visitable (point 4.3 du rapport).

Toutefois s’il résulte d’un courriel en date du 12 août 2024, adressé aux époux [Y] par cette même société indique que « l’amiante est présente sur des plaques ondulées sous les tuiles. Les particules d’amiante sont en fibrociment. Il n’y a aucun risque pour la santé de l’homme si personne ne perce ou dépose ou casse ce matériau. », la localisation desdites plaques ondulées n’est pas précisée puisqu’il s’agit en réalité d’une réponse à une question des époux [Y] quant à l’éventuelle dangerosité de l’amiante non dégradée, repérée lors des diagnostics établis en 2022.

Or il résulte du rapport établi le 8 avril 2025 à la demande des époux [L], par la SARLVAN DE PERRE, que de l’amiante a été repéré et localisé en sous couverture de la maison sur des plaques ondulées en fibres-ciment.

Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2026 des désordres tenant à la présence d’eau à l’intérieur du foyer de la cheminée, ainsi que sur la surface du sol et qu’il existe des moisissures visibles sous la cheminée ainsi qu’en d’autres endroits au sein du séjour ; à l’occasion des opérations de constat, il a été repéré que l’alimentation électrique à disjoncté à de multiples reprises, ce qui se produirait régulièrement, selon les dires de la propriétaire, lors des épisodes pluvieux ; des fissures ont pu être relevées ainsi que de la peinture écaillée.

À l’étage a été ressenti, par le commissaire de justice, une forte odeur d’humidité en raison de la présence de moisissures noires sur le plafond le long de la cueillie du mur nord ainsi qu’au-dessus des plinthes à l’angle nord-est du volume. De même à l’intérieur d’un placard d’une autre chambre est relevée la présence de moisissures à l’angle, ainsi que la présence de microfissures au plafond.

Au niveau de la trappe d’accès aux combles, le commissaire de justice a constaté la présence du moteur et des gaines du système de climatisation gainable, ainsi qu’un éclairage au sein des combles et laissant apparaître les plaques sous tuiles qui demeurent visibles, notamment à l’aplomb de la trappe.

Au sein de la salle de bains, la présence de moisissures est également relevée ainsi que de la peinture écaillée et cloquée.

S’agissant d’une troisième chambre, de la moisissure noire est encore relevée au plafond de la pièce et des microfissures.

Au sein de la véranda aménagée il est constaté la présence d’un goutte-à-goutte au travers de la couverture de ladite véranda ainsi que de l’eau stagnante sur le sol ; les revêtements constitués de lames en PVC et de dalles de polystyrène qui recouvrent des lambris de bois, sont endommagés et des auréoles brunes visibles.

En outre des trous sont visibles au sein des différentes poutres de la véranda laissant présager de la présence d’insectes nuisibles, de même que s’agissant des poutres de l’auvent de la terrasse extérieur.

Enfin et s’agissant de la piscine, et la mise en fonction du moteur de système de filtration, une petite fosse présente dans le sol du côté de la maison se remplit au droit du sol atteignant la première marche de la fosse.

Du rapport d’intervention d’un pisciniste en date du 3 avril 2025, il est constaté une fuite sur la canalisation du skimmer à une profondeur d’environ 50 cm.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [L], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à

[S] [B] Diplôme d'Ingénieur Génie Civil Diplôme d'Ingénieur ISBA (Institut [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 07.83.63.74.15 Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1]

avec la mission suivante :

- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances,

- décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ;

- dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 10 février 2027 ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les époux [L], au plus tard le 10 août 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/01379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.