Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00187
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62R Du 10 Juin 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.C.I. EEDEN 7

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-marc COHEN

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice SARL CABINET CENTRAL GESTION, sise [Adresse 3] au [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. EEDEN 7 [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, Non représenté

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Février 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI EEDEN 7 est propriétaire de divers lots dans la copropriété « [Adresse 1] » sise à [Adresse 2].

Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » a assigné la SCI EEDEN 7 selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite : - la condamnation de la SCI EEDEN 7 à lui payer la somme de 7.272,55 euros, arrêtée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 avec capitalisation des intérêts, - la condamnation de la SCI EEDEN 7 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice financier subi, - la condamnation de la SCI EEDEN 7 aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 27 octobre 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SCI EEDEN 7 n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

La SCI EEDEN 7, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 27 octobre 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 120 euros des sommes dues, seule la somme de 30 euros demeurant acquise conformément aux dispositions du contrat de syndic au titre des frais de mise en demeure.

En conséquence, la SCI EEDEN 7 sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7152,55 euros, arrêtée au 12 janvier 2026. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 à hauteur de 5.831euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de la SCI EEDEN 7. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI EEDEN 7 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI EEDEN 7 sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI EEDEN 7 à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 7152,55 euros, arrêtée au 12 janvier 2026 au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, sur la somme de 5.831euros et à compter de l’assignation du 30 janvier 2026 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI EEDEN 7 à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI EEDEN 7 aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.