Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00492
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [C] c/ [B]
MINUTE N° DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00492 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBXK
Grosse délivrée à ASSOCIATION [L]
Expédition délivrée à Monsieur [Q] [B]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [C], sis 28 Boulevard Joseph Garnier - 06000 NICE Représenté par son syndic en exercice la SARL FIT 1, Avenue de la Lanterne 06000 NICE représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE substituée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [B] domicilié : chez Madame [E] 19, Rue Trachel 06000 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE NATASHA sis 28 Bd Joseph Garnier 06 NICE a fait assigner M. [Q] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1958,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 ; - la somme de 3100 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Q] [B] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1964,04 € arrêtée à la date du 13 mars 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces comptables ;
Attendu que la demande initiale est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il sera statué en l’état de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas avoir contradictoirement communiqué l’actualisation de son décompte ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1958,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Q] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires LE NATASHA sis 28 Bd Joseph Garnier 06 NICE : - la somme de 1958,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 ; - la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.