Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00407
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 07 Mai 2026 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représenté par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [U] [I] Logement 3908 Etage 2 12 Rue Alain Colas 44200 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026 date des débats : 05 mars 2026 délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 26/00407 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL5U

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [A] [U] [I] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2025, la société anonyme HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [U] [I] un logement situé au deuxième étage, 12 rue Alain Colas à Nantes (44200).

Le 11 septembre 2025, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 694,64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 8 septembre 2025.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 14 janvier 2026, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [U] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

A titre principal, - Constater la résiliation du bail signé le 28 février 2025,

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,

En toutes hypothèses,

Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [U] [I], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner Monsieur [A] [U] [I] à lui payer la somme de 4 065,63 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [A] [U] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 610,33 euros à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [A] [U] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [U] [I] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ; Ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle HARMONIE HABITAT a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5 828,06 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2026. Elle a indiqué que depuis son entrée dans les lieux, le locataire a effectué seulement 3 règlements et n’a pas repris le paiement de ses loyers. Dès lors, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [A] [U] [I], comparant, a sollicité des délais de paiement, tout en précisant n’avoir à ce jour aucune ressource. Il a ajouté avoir connu des difficultés lors de la création de son entreprise et être dans l’attente du versement d’une indemnité par France Travail.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, HARMONIE HABITAT justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 28 février 2025 étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, la créance principale d’HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 28 février 2025.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5 828,06 euros au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Monsieur [A] [U] [I] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [A] [U] [I] sera condamné à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 828,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais, le décompte produit démontre que Monsieur [A] [U] [I] n’a pas repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience, aucun versement n’ayant été réalisé depuis le 2 octobre 2025.

Il résulte du diagnostic social et financier que Monsieur [A] [U] [I] ne perçoit actuellement aucune ressource. Il est mentionné que le locataire a rencontré des difficultés lors de la création de son entreprise de transport, laquelle ne dispose pas encore de clientèle.

Lors de l’audience, Monsieur [A] [U] [I] confirme n’avoir à ce jour aucune ressource et sollicite des délais de paiement.

Il résulte de ce qui précède que, le locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral des loyers avant l’audience, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [A] [U] [I], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

Enfin, Monsieur [A] [U] [I], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [A] [U] [I] sera par ailleurs condamné à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 616,05 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux.

Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.

Par ailleurs, Monsieur [A] [U] [I] sera condamné à payer à HARMONIE HABITAT, qui a recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT à l’encontre de Monsieur [A] [U] [I] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 12 novembre 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé au deuxième étage, 12 rue Alain Colas à Nantes (44200) ;

DIT que Monsieur [A] [U] [I] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [A] [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux, ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [I] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 828,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [I] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d'occupation de 616,05 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [I] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/00644

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00023

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/05655

Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00573

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.