Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00817
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 26/00817
_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [O] [Q] ________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 09 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [O] [Q]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3] Comparant en la personne de Mme [V]
PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites en date du 08/06/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [O] [Q] en date du 03 Juin 2026, reçue au Greffe le 03 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [O] [Q] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juin 2026 de M. [O] [Q], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION :
[O] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 5 novembre 2014 à l’UHSA de [Localité 5] alors qu’il était détenu, puis au CHU ST JACQUES à [Localité 1] à compter du 30 janvier 2015.
Il a été réincarcéré le 15 octobre 2015 dans le contexte d’une rupture de traitement (injection retard) et d’hétéroagressivité.
Il reste suivi dans le cadre d’un programme de soins instauré le 17 février 2016.
Le patient a déjà présenté plusieurs demandes de mainlevée, rejetées les 10 octobre 2023 et 7 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, [O] [Q] a demandé à nouveau la levée du programme de soins, sans fournir d‘explication.
Bien que régulièrement convoqué, il ne s’est pas présenté à l’audience.
Le procureur de la République a requis le rejet de la demande.
Le conseil du patient, qui n’a pu avoir de contact avec l’intéressé, demande la levée du programme de soins au motif que le patient suit son traitement et ne présenterait plus de symptomes particuliers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte du dernier certificat médical du 4 juin 2026 du Dr [S] que [O] [Q] est suivi pour une pathologie schizophrénique, avec des antécédents de décompensations sévères avec passages à l’acte hétéréo agressif. Le médecin relève un syndrome déficitaire au premier plan et une alliance thérapeutique fragile.
Par certificat médical du 4 mai 2026, le Dr [Z] qui suivait habituellement le patient jusqu’à sa mutation, a relevé que le patient était anosognosique et minimisait sa dernière décompensation psychotique, qu’il s’était récemment (courant février 2026 vraisemblablement) opposé de manière active à la poursuite du traitement par injection retard intramusculaire mais avait accepté le relais du traitement per os. Le médecin indique “l’anosognosie persiste et ne permet pas de stopper le programme de soins psychiatriques ambulatoires”.
On ignore pour quel motif le patient a demandé la mainlevée du programme de soins mais il n’est pas invraisemblable que ce soit pour pouvoir mettre fin au traitement. Quoiqu’il en soit, il ressort des certificats médicaux que le patient présente une pathologie chronique, nécessitant la prise d’un traitement, sans lequel il va décompenser et pourrait se montrer agressif envers les tiers. Or il n’a pas conscience du besoin de soins et discute régulièrement son traitement de sorte que seul un programme de soins est de nature à assurer la stabilité du patient et ce d’abord dans son intérêt.
Il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête en mainlevée du progarmme de soins de [O] [Q] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2026 à : - M. [O] [Q] - Me Pauline MAUGENDRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE - Le Préfet de la [Localité 4] Atlantique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.