Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/06602
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 05 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/06602 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3IP
NAC : 56B
FE-CCC délivrées le :________ à : Me François MEUNIER
Jugement Rendu le 05 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. ALPHA CONTROLE, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. TAS GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. TAS PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.C.I. MAYA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure
Vu les assignations du 21 juillet 2025 aux termes desquelles la société Alpha contrôle a assigné les sociétés Tas groupe, Maya et Tas patrimoine, toutes trois citées à personne morale ;
Vu l’absence de constitution en défense ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
Vu les conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 mai 2026 aux termes desquelles la société Alpha contrôle demande au tribunal de :
“- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2026 ;
- CONSTATER le désistement d’instance de la société ALPHA CONTROLE ;
- Et DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure. “
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle la clôture a été révoquée pour admettre les conclusions de désistement puis à nouveau prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’st désistée de son instance introduite contre les sociétés Tas groupe, Maya et Tas patrimoine qui n’ont pas constitué avocat ni, dès lors, présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Ce désistement est donc parfait.
Sauf meilleur accord des parties, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Alpha contrôle supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
- Rappelle que, à l’audience du 22 mai 2026, l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 a été révoquée pour accueillir les conclusions de désistement d’instance de la société Alpha contrôle puis à nouveau ordonnée ;
- Donne acte à la société Alpha contrôle de son désistement d’instance ;
- Déclare parfait le désistement d’instance ;
- Constate l’extinction de la présente instance et le déssaisissement du tribunal ;
- Condamne la société Alpha contrôle aux dépens sauf meilleur accord des parties.
Ainsi fait et rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/06602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.