Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/02739
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/02739 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMP6 Nac :53B

Minute:

Jugement du : 08 juin 2026

S.A. BOURSORAMA

c/

Monsieur [M] [I]

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2023, la société BOURSORAMA a consenti à M. [M] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 191,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,56 % et un taux annuel effectif global de 5,70 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BOURSORAMA demande au tribunal, à titre principal de constater la déchéance du terme.

A titre subsidiaire, la société BOURSORAMA demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat.

En tout état de cause, la société BOURSORAMA demande au tribunal : Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 8977,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 janvier 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter du 27 juin 2024,Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société BOURSORAMA indique un premier incident de paiement non régularisé au 7 mars 2024. Elle se prévaut du contrat signé le 30 janvier 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 27 juin 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Subsidiairement, elle fait valoir les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. La société BOURSORAMA indique que le défendeur bénéficie d’une procédure de surendettement a laquelle il a été déclaré recevable le 30 décembre 2024.

M. [M] [I] reconnaît le principe de sa dette et indique bénéficier de mesures imposées dans le cadre de son dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 mars 2024. L'assignation du 31 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

En l’espèce, le contrat ne stipule aucune déchéance du terme sans délivrance d’une mise en demeure. Or, la société BOURSORAMA ne produit pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure de régulariser les impayés à l’emprunteur.

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [M] [I] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société BOURSORAMA ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, constitué bien avant la recevabilité du dossier de surendettement de M. [M] [I], il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 10000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [M] [I] s'élève à 2295,48 euros.

Il s'en déduit une créance de 7704,52 euros au profit de la société BOURSORAMA.

Il convient donc de condamner M. [M] [I] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [M] [I] bénéficie d’une procédure de surendettement suspendant à son encontre toute mesure d’exécution durant le cours de cette procédure. M. [M] [I] précise bénéficier d’un plan de désendettement, de sorte que la présente dette sera remboursée tel que prévu par les mesures imposées par la commission ou par le juge du surendettement.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [M] [I] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [I] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BOURSORAMA en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 30 janvier 2023,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [M] [I] le 30 janvier 2023, auprès de la société BOURSORAMA,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [I], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 7704,52 euros (sept mille sept cent quatre euros et cinquante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que la procédure de surendettement à laquelle M. [M] [I] a été déclaré recevable le 30 décembre 2024 suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;

DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.