Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/02898
Formation
JEXMOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/02898 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEA6 MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI, Me Jérôme COUTELIER-TAFANI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Madame [K] [Z] [E] épouse [B] née le 10 Août 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c83050-2026-1282 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSE

OFFICE PUBLIC COMMUNAL D’HLM DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sandrine SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a notamment ordonné l'expulsion de Madame [K] [B] née [Z] [E], à défaut de départ volontaire des lieux situés à Fréjus, [Adresse 3].

Par exploit en date du 24 avril 2026, Madame [K] [B] née [Z] [E] a assigné L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 3] PROVENCE MEDITERRANEE (THM) - [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 2] à l'audience du 19 mai 2026 aux fins de : Vu les articles L. 412 – 3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, – se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, – suspendre les effets du commandement de quitter les lieux, – juger que pendant ce délai aucune mesure d'expulsion ne pourra être poursuivie, – juger sera les meilleurs efforts pour trouver un logement, – condamner le requis aux dépens.

L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mai 2026, en la présence des conseils de chacune des parties. La demanderesse, représentée par son conseil, s'en est référé à son assignation.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 3] PROVENCE MEDITERRANEE (THM) - [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE a demandé au juge de : Vu les pièces versées aux débats, – DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUTE HYPOTHESE – CONDAMNER Madame [B] à payer à l’office [1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Madame [B] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification, en date du 18 décembre 2025 d’un commandement de quitter les lieux.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L.412-4 dispose quant à lui que : "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."

Il appartient à Madame [B] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

A ce titre, Madame [B] justifie que son époux a intenté une procédure de divorce à son encontre, qu'elle vit donc seule et perçoit une rente accident de travail/maladie professionnelle qui lui est versée par l'assurance-maladie à hauteur de 400 € par mois environ. Il s'ensuit que son relogement dans le secteur locatif privé est compromis et que seul un relogement dans le parc locatif social est possible. À ce titre, elle justifie d'une demande de logement social en date du 13 janvier 2026. Elle a également adressé à la commission de médiation DALO du Var un recours en vue d'une offre de logement le 18 février 2026. Elle produit enfin un certificat médical en date du 3 mars 2026 aux termes duquel il est indiqué qu'elle présente des problèmes cardiaques invalidants contre-indiquant un travail physique.

Ces éléments justifient que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et il sera donc fait droit à sa demande en délais pour se reloger.

Pour fixer la durée de ce délai, il sera tenu compte du fait que : – Madame [B] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement du fait des délais inhérents à la procédure diligentée devant le tribunal de proximité de Fréjus, – sa situation financière est susceptible de changer au regard de la procédure de divorce en cours entre les époux, – elle ne justifie d'aucun paiement en faveur du bailleur social, lequel ne peut se voir imposer de supporter trop longtemps une telle situation, laquelle est contraire à sa mission d'intérêt général.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 mois. En conséquence, la mesure d'expulsion sera suspendue pour un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement.

L'équité commande de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tandis que la partie défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [K] [B] née [Z] [E] un délai de 3 mois à compter du présent jugement pour se reloger et quitter les lieux dont elle a été expulsée, situés à [Localité 4], [Adresse 3];

ORDONNE en conséquence, durant ce délai, la suspension des mesures d'expulsion mises en œuvre à son encontre à la demande de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 3] PROVENCE MEDITERRANEE (THM) - [Localité 5] MEDITERRANEE ;

CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par elle exposés ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/02898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.