Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00073
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JLD N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B63K Du 10 Juin 2026 ORDONNANCE

A l’audience publique du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience

DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [K] [H] né le 17 Août 1994 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté de Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 3] [Localité 3], non comparant à l’audience Madame [V] [H] [Adresse 4] Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [K] [H] fait l'objet a été demandée le 20 juillet 2023 par un tiers, en l'espèce Madame[V] [H], sa soeur, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 8 juin 2026 à 14 heures 32, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [K] [H] a fait valoir ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

Il y a lieu de relever que la saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 8 juin 2026 n’est pas intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 30 mai précédent, en violation des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine irrégulière, et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, mais d’en différer l’effet à 24 heures, pour permettre dans ce délai de temps de préparer un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrégulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [H] dans le délai de 24 heures à compter de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026 A 16 heures Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.