Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00098
Formation
5ème Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00180

ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026

ROLE: N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I53T

S.A.S. FLANDRES BATIMENT C/ S.A.S. BATIMENT DES SEPT VALLEES, A.M.A. GROUPAMA NORD EST, S.A.S. [G], S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse(s) délivrée(s) à Me DEVAUX

Copie(s) délivrée(s) à Me DEVAUX Me DEWATTINE Me MASSON Me DELEVACQUE Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. FLANDRES BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Hélène HERBAUT-MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSES

S.A.S. BATIMENT DES SEPT VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE

Société GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARRAS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARRAS

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 20 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 octobre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00279), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [Q] [O], à la demande de M. [D] [I] et Mme [C] [Y] épouse [I], au contradictoire de la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, M. [P] [U], Mme [X] [M] épouse [U] et la SARL Flandres bâtiment.

La société Flandres bâtiment expose qu’une première réunion d’expertise judiciaire s’est tenue le 16 janvier 2026 à l’occasion de laquelle il est apparu que les désordres allégués concerneraient notamment les travaux de gros œuvre et les travaux de chauffage plomberie.

Elle indique que le lot gros œuvre a été sous-traité à la société Bâtiment des sept vallées, assurée en responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société Groupama.

Elle expose, concernant le lot chauffage plomberie, qu’il a été sous-traité à la société [G], assurée auprès de la société Axa en responsabilité civile décennale et professionnelle.

Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 13 et 30 mars 2026, la société Flandres bâtiment a fait assigner la société Bâtiment des sept vallées, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle de la société bâtiment des sept vallées, la société [G] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026, après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à laquelle la SAS Flandres bâtiment a maintenu ses demandes.

En défense, aux termes de leurs conclusions communes, la SAS [G] et la SA Axa France IARD sollicitent du juge des référés de : - constater que la société Axa France IARD formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire dirigée à son encontre, - constater que la société [G] formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire dirigée à son encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS bâtiment des sept vallées sollicite, aux termes de ses conclusions, de lui donner acte de [ses] plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.

La Caisse régionale d’assurance mutuelle les agricoles du Nord Est, exerçant sous le sigle Groupama Nord Est, sollicite aux termes de ses conclusions, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur sa garantie que sur la responsabilité de la société Bâtiment des sept vallées, - condamner la société Flandres bâtiment aux dépens. Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.

En l’espèce, il résulte des factures produites que la société [G] a réalisé le lot chauffage plomberie dans le cadre d’une sous-traitance avec la société Flandres bâtiment sur l’immeuble litigieux, ce qu’elle ne conteste pas. Suivant les attestations d’assurance pour les périodes respectives des années 2018 et 2019, la société [G] était assurée auprès de la société Axa France IARD.

En outre, s’agissant du lot gros œuvre, il résulte également des factures produites qu’il a été sous-traité par la société Flandres bâtiment à la société Bâtiment des sept vallées. Suivant attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2018, attestation d’assurance civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance pour l’année 2018 et attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2019, la société Bâtiment des sept vallées est assurée auprès de la société Groupama Nord Est.

Aucune des parties défenderesses ne s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Au surplus, l’expert désigné, M. [Q] [O], a indiqué dans son compte rendu de réunion du 28 janvier 2026, qu’il ne s’oppose pas « à l’appel en la cause des entreprises titulaires des lots « gros œuvre », « assainissement » et « chauffage ».

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre aux parties assignées de participer aux réunions d’expertise.

Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la société Bâtiment des 7 vallées, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Bâtiment des sept vallées, la société [G] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société [G], dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

La société Flandres bâtiment sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,

ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 22 octobre 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00279 à la société Bâtiment des sept vallées, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Bâtiment des sept vallées, la société [G] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société [G] ;

DIT que l'expert mettra la société Bâtiment des sept vallées, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Bâtiment des sept vallées, la société [G] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société [G], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;

DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;

CONDAMNE à titre provisionnel la société Flandres bâtiment aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.