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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
24/00329
Formation
TPX POI JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 24/00329 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKAC

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNE [E] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [B] [Q] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2025-00129 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et prorogé au 09 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à :Me [C] et Me [G] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 2 décembre 2022, la SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E] et monsieur [B] [Q] ont conclu un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit lui attribuant en réserve utile un capital de 3000 euros.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2023 restée également sans effet, revenue pli avisé et non réclamé.

Suite à une requête en date du 8 novembre 2023 et par ordonnance en date du 7 décembre 2023 signifiée le 6 juin 2024, le Président du tribunal d'instance de POISSY a enjoint à monsieur [B] [Q] de payer à la SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E] la somme de:

- 2831,59€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

Par lettre reçue au greffe le 11 juillet 2024, monsieur [B] [Q] a formé opposition à cette ordonnance expliquant avoir été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte et être en situation de handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.

L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande de monsieur [B] [Q].

Elle est revenue à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, il a été sollicité la présence d’un interprète compte tenu du handicap de M.[Q], mais celle-ci n’a pas aboutie, faute d’interprète en langue des signes disponible. Néanmoins, ce dernier est assisté de son conseil, qui communique avec son client via une application mobile comme le tribunal le constate. Le conseil de Monsieur [B] [Q] dépose des conclusions par lesquelles il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E], faisant principalement valoir que son client, sourd et muet n’a rien à voir dans ce contrat et a été victime d’usurpation d’identité, faits pour lesquels il justifie avoir déposé plainte. La SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E], est représentée par un conseil, qui pour sa part conteste cette défense mettant en avant la copie de la CNI versée lors de la signature du contrat ainsi que le RIB et le fait qu’un prélèvement ait été effectué, comme le fait que la plainte évoquée n’a pas abouti et conclut s’en rapporter à son assignation.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 09 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité préalable de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [B] [Q] le 6 juin 2024.

L'opposition a été formée le 11 juillet 2024.

Or, l’examen du procès verbal de signification indique que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne.

Par conséquent l'opposition n’a pas été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée irrecevable.

Par conséquent, la présente juridiction ne peut que déclarer l'opposition irrecevable, et constater que l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive.

Au demeurant la SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E], a indiqué en défense demander que l’ordonnance d’injonction de payer s’applique et s’en rapporter aux termes de son assignation, mais sauf erreur n’a pas délivré un tel document, étant rappelé que l'ordonnance d'injonction de payer rendue en sa faveur est devenue définitive.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Chaque partie sera débouté de ses demandes en tant que de besoin compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition de monsieur [B] [Q] et l’absence de demande reconventionnelle au fond.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DIT irrecevable l' opposition;

CONSTATE que l’ordonnance en date du 7 décembre 2023 rendue par le Président du tribunal de proximité de POISSY signifiée le 6 juin 2024, est définitive;

DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE Anciennement [E] du surplus de ses demandes;

DEBOUTE monsieur [B] [Q] du surplus de ses demandes;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture

faite, le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le vice président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 24/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.