Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00456
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00456 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOXA
BDF N° : 000125009963 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Juin 2026
[X] [V]
C/
[1], TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [V] Chez [2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par l'Association Tutélaire des Yvelines, tuteur, représentée par Madame [I] [H] [R], munie d'une délégation de pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
CONSEIL DEPARTEMENT DU 78 [Adresse 4] - Pôle Gestion et Contrôle des Aides Service Hébergement [Localité 4]. [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée
A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 4 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois.
Monsieur [V] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 9 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, le président d'audience soulève l'irrecevabilité de la contestation comme étant formée hors délai. Monsieur [V], représentée par son tuteur, l'association [3], elle-même représentée par Madame [I] [H] selon délégation de pouvoir, fournit les pièces justificatives sur les ressources et charges du majeur protégé, sans faire d'obersvation sur le caractère hors délai de la contestation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation :
Monsieur [V] s'est vu notifier la décision contestée le 8 août 2025, pour former contestation par courrier expédié le 9 octobre 2025.
Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [X] est irrecevable.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 9 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.