Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Niort
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00235
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT 2ème chambre civile contentieux général-10 000 € [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° Minute : N° RG 26/00235 - N° Portalis DB24-W-B7J-ERHJ Copies certifiées conformes délivrées le : - à par LS - au dossier

DECISION D'IRRECEVABILITE DU 04 Mars 2026

Nous, Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de NIORT, assisté de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,

Dans l’affaire opposant les parties :

DEMANDEUR :

Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante

D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. EMMANUELLE COULEUR HARMONIE [Adresse 4] [Localité 4] non comparante

D’AUTRE PART,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'aux termes de l'article 125 du Code de Procédure Civile "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."

ATTENDU qu'aux termes de l'article 750-1, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, "la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros."

En l'espèce, s'agissant d'une demande de moins de 5 000 euros, la saisine du Juge n'est possible qu'après une tentative de conciliation.

La présente requête sera en conséquence déclarée irrecevable.

EN CONSEQUENCE,

Le Juge statuant par décision insusceptible de recours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable la requête.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.