Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/01058
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Avril 2026

N° RG 26/01058 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QO2 Grosse délivrée le10 Juin 2026 À -Maître Olivier KUHN-MASSOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K], né le 02 Octobre 1994 aux FIDJI demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Thierry COSTE avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSE

La S.A.S.U. CLIK AUTO Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover, modèle Discovery SP, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 22 janvier 2025 auprès de la société par actions simplifiée universelle Clik Auto (ci-après dénommée la SASU Clik Auto) pour un montant de 13 800 euros.

Se plaignant de désordres et dysfonctionnements affectant cette voiture, M. [C] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, qui, par ordonnance du 27 octobre 2025, a désigné M. [U] [B] en qualité d’expert automobile, lequel a restitué son rapport de mission le 17 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [C] [K] a assigné en référé la SASU Clik Auto aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes, demandes réitérées à l’audience du 8 avril 2026 :

- 23 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la SASU Clik Auto n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été prononcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Sur la demande provisionnelle

En application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est établi qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond et qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.

L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur l’obligation ainsi que sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

S'appuyant sur le rapport d'expertise daté du 17 février 2026 retenant que le moteur du véhicule litigieux est affecté de plusieurs défauts dont l’origine a “ (…) pour cause unique : un fonctionnement erratique du moteur, causé par une défectuosité des pistons”, ayant pour origine " (…) un manque d’entretien qui doit être rigoureux dans le cas du moteur siglé INGENIUM monté dans ce type de véhicule (…)”, M. [C] [K] soutient, à l'appui de sa demande de provision, que l'obligation d'indemnisation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés n'est pas sérieusement contestable.

Mais il convient de relever, à l'examen des pièces produites, que le véhicule a été acquis d'occasion le 22 janvier 2025 avec un kilométrage important (122 000 km), après contrôle technique favorable réalisé le 15 janvier 2025, par M. [C] [K] qui a ultérieurement effectué avec celui-ci 10 000 km et fait réaliser plusieurs réparations importantes.

En l'état de ces constatations, il doit être considéré que l'existence d'un vice caché imputable au vendeur, compte tenu notamment de la vétusté de la voiture, de son utilisation après la vente et de la question des conditions et de la charge de son entretien, est sérieusement discutable et relève en toute hypothèse d'une appréciation sur le fond qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés, qui ne saurait s'en tenir qu'à l'évidence, d'effectuer.

Ainsi en l'absence d'obligation en indemnisation incontestable au titre de la garantie des vices cachés invoquée et dont les conditions ne sauraient être appréciées dans le cadre de cette instance, la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le demandeur supportera les dépens de cette instance dont il a pris l'initiative.

L’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes de M. [C] [K] et laissons à sa charge les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/01058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.