Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/05686
Formation
17ème Ch. Presse-civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■ MINUTE N° 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 25/05686 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFK

B.C

Assignation du : 29 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 juin 2026

DEMANDERESSE

[J] [U] domiciliée : chez [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

DEFENDERESSE

S.A.S. LES EDITIONS CROQUE FUTUR société éditrice de challenges.fr, SAS au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 325 033 298 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P164

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Viviane RABEYRIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 avril 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2026.

ORDONNANCE

Mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, [J] [U], a fait assigner la SA LES EDITIONS COQUE FUTUR, éditrice du site internet CHALLENGES.FR, aux fins d’obtenir :

sa condamnation à lui à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir publié, le 18 juillet 2024 dans les éditions papier et internet du magazine CHALLENGES, des informations relatives à sa vie privée ; que soit ordonnée la suppression de la mention « Cette Française installée en Suisse contrôle 100% du fabricant d’acide hyaluronique (CA : 220 millions) qui a fêté ses 20 ans. Elle a acquis l’hôtel de [Localité 4] ([Localité 5] pour 48 millions. » de l’article « 500 plus grandes fortunes de France en 2024 » accessible à l’adresse URL https://www.challenges.[01] taupin_26673, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier réalisés par la SELARL CHERKI RIGOT.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2026, [J] [U] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/18344, pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], et qu’il réserve les dépens.

Par dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées le 7 avril 2026, la SAS LES EDITIONS CROQUE FUTUR demande au juge de la mise en état de juger mal fondée la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer, et de débouter la demanderesse de celle-ci.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 8 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les faits

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, [J] [U] a fait assigner en référé, devant ce tribunal, la SA EDITIONS CROQUE FUTUR, éditrice de CHALLENGES.FR, aux fins de voir constater et indemniser l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée, par des propos contenus dans un article intitulé « Un hôtel particulier parisien vendu 48 millions d’euros » publié le 15 mai 2023 sur le site internet Challenges.fr, accessible à l’adresse htpp://www.challenges.fr/immobilier/un-hotel-parisien-vendu-48-millions-d-euros_855317.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le juge des référés, considérant notamment que l’information délivrée au sein de l’article - circonscrite à l’identité de l’acquéreur [J] [F] contribuait au débat d’intérêt général abordé par celui-ci et était légitimée par le droit à l'information du public, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, [J] [U] a fait assigner au fond, devant ce tribunal, la SA EDITIONS CROQUE FUTUR, éditrice de CHALLENGES.FR, aux fins de voir constater et indemniser l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par le même article intitulé « Un hôtel particulier parisien vendu 48 millions d’euros » publié le 15 mai 2023 sur le site internet CHALLENGES.FR.

Saisi d’un incident soulevé par la société défenderesse, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 29 janvier 2025, a déclaré irrecevable la demande additionnelle formulée par [J] [U], aux termes de conclusions notifiées le 1er août 2024, tendant à voir ordonner aux Éditions CROQUE FUTUR, société éditrice de CHALLENGES.FR de supprimer d’un autre article, intitulé les « 500 plus grandes fortunes de France en 2024 » et publié le 18 juillet 2024 la mention suivante : « Cette Française installée en Suisse contrôle 100% du fabricant d’acide hyaluronique (CA : 220 millions) qui a fêté ses 20 ans. Elle a acquis l’hôtel de [Localité 4] ([Localité 5] pour 48 millions. ».

Par jugement sur le fond en date du 22 octobre 2025, ce tribunal, considérant que l’information délivrée -circonscrite à l’identité de l’acquéreur, quand bien même celle-ci conduisait à renseigner sur une adresse personnelle de [J] [F] contribuait au débat d’intérêt général abordé par l’article et était légitimée par le droit à l'information du public, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.

Le 4 novembre 2025, [J] [U] a interjeté appel de cette décision par devant la cour d’appel de [Localité 1]. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/18344, est actuellement toujours pendante.

C’est dans ce contexte que, dans le cadre de la présente instance dénonçant des propos contenus dans l’article intitulé « les 500 plus grandes fortunes de France en 2024 » publié par le magazine CHALLENGES, [J] [U] sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure, dans l’attente du délibéré de la cour d’appel de [Localité 1].

Sur la demande principale

[J] [U] explique que la présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ont toutes deux pour objet l'appréciation de l’atteinte à sa vie privée – en l’espèce la révélation de l’adresse de son domicile concomitamment au prix du bien-, par la voie d’un même contenu, opposant les mêmes parties, devant la même juridiction. Elle soutient que la décision à venir de la cour d’appel de Paris s’imposera s’agissant de l'appréciation de l’atteinte à sa vie privée qu’aura ce tribunal dans la présente procédure, et affirme qu’il existerait un risque sérieux de contradiction entre les décisions si ce dernier venait à statuer avant la cour d’appel, de sorte que le prononcé d’un sursis à statuer s'impose, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En défense, la société EDITIONS CROQUE FUTUR explique qu’il n’existe aucun lien entre les deux procédures, rappelant que l’existence d’une violation de la vie privée ne s’apprécie pas sur la base du seul critère de l’information dévoilée, mais également à l’aune d’éléments intrinsèques à l’article querellé de sorte qu’une même information portant potentiellement atteinte aux droits d’une personne privée pourra, selon les cas, être légitimée ou non par le droit à l’information du public. Elle en conclut que dès lors que la décision de la cour d’appel de Paris à venir concernant le premier article n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur celle qui sera rendue par ce tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, et qu'elle peut être prise par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Elle peut être ordonnée lorsque la solution du litige dépend de celle d'une affaire pendante devant une autre juridiction.

En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites que la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] a pour objet la suppression de l’article intitulé « Un hôtel particulier parisien vendu 48 millions d’euros » publié le 15 mai 2023, s’intéressant à l’achat de l’hôtel de [Localité 4]. La présente procédure a quant à elle pour objet la suppression de la mention « Cette Française installée en Suisse contrôle 100% du fabricant d’acide hyaluronique (CA : 220 millions) qui a fêté ses 20 ans. Elle a acquis l’hôtel de [Localité 4] ([Localité 5] pour 48 millions. » dans un autre article, titré les « 500 plus grandes fortunes de France en 2024 » publié le 18 juillet 2024, s’intéressant à l’acquisition de cet hôtel particulier et plus largement au patrimoine de Madame [U] ainsi qu’à sa place dans le classement des plus grandes fortunes françaises.

Si les deux litiges opposent les mêmes parties, à propos d’articles concernant un sujet similaire relatif à l’information donnée sur sa fortune personnelle et l’achat par [J] [U] de l’hôtel de [Localité 4], il appartient au juge saisi d’un litige tendant à voir reconnaitre une atteinte à la vie privée par voie de presse, de procéder de façon concrète à une mise en balance entre le droit à l’information d’une part, et la protection de la vie privée d’autre part. Or, comme l’a rappelé le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance rendue du 29 janvier 2025, les deux articles précités constituent des actes de publication distincts, faits autonomes susceptibles de constituer, le cas échéant, des atteintes au droit à la protection de la vie privée indépendantes l’une de l’autre. Dans ces conditions, il appartiendra au tribunal saisi du présent litige d’examiner notamment la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, l'objet du reportage, son contenu, sa forme et ses répercussions, lesquels critères feront l’objet d’une analyse uniquement au regard de l’article « 500 plus grandes fortunes de France en 2024 » publié le 18 juillet 2024.

Ainsi, dès lors que la décision à venir dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur celle qui sera rendue par ce tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.

Sur les dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,

Déboutons [J] [U] de sa demande de sursis à statuer,

Disons que le sort des dépens de l’incident suivra le sort de ceux de l’instance principale,

Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026, pour conclusions en demande.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/05686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.