Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/80453
Formation
JEX cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80453 N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ2O

N° MINUTE :

CCC aux parties CE Me FERTIER

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 juin 2026 DEMANDERESSE

ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0075

DÉFENDERESSE

Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2026, Mme [W] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 9 410,25€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 6 septembre 2018 et du jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prudh’ommes de [Localité 5]. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 27 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a fait assigner Mme [W] [O] devant la juge de l’exécution.

A l’audience du 5 mai 2026, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a comparu, représentée par son conseils, s’est référé à son assignation et a maintienu ses demandes : - mainlevée de la saisie-attribution, - condamnation de Mme [W] [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle affirme que la créance principale de 5 000€, objet de la saisie-attribution, a déjà été réglée et donne son accord pour régler la somme de 1 500€ correspondant à l’indemnité accordée par le jugement du 7 février 2022.

Mme [W] [O], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation à leurs écritures visées à l’audience du 5 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”et “dire et juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de

l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour la somme en principal de 6 500€ se décomposant comme suit : - dommages et intérêts CA [Localité 4] 6/09/2018 : 4 000€, - article 700 du code de procédure civile CA [Localité 4] 6/09/2018 : 1 000€, - article 700 du code de procédure civile conseil de prud’hommes [Localité 6]-de-Mars an 07/02/2022 : 1 500€.

Or, la demanderesse justifie avoir réglé la somme de 5 000€ suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 6 septembre 2018, règlement qui apparaît bien sur le décompte de l’huissier au 22 janvier 2020.

Seule la somme de 1 500€ est due en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5].

Ainsi que le relève à juste titre l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, les intérêts et le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement doivent être recalculés en raison de la somme en principal qui doit être cantonnée.

Néanmoins, la somme de 1 500€ reste due et l’offre par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de règlement ne rend pas pour autant la saisie-attribution pratiquée par Mme [W] [O] abusive.

En effet, le principe est l’exécution spontanée des décisions de justice et l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie devait donc régler spontanément sa condamnation au paiement de la somme de 1 500€ à Mme [W] [O] suite au jugement du 7 février 2022.

Mme [W] [O] était donc fondée à pratiquer la saisie-attribution et son montant doit seulement être cantonné avec nouveau calcul des intérêts, demande toujours contenue dans la demande de mainlevée puisqu’une mainlevée partielle sera ordonné suite au cantonnement. Le droit proportionnel d’encaissement et recouvrement, calculé sur le montant des sommes réclamées en principal, n’est pas demandé dans la saisie-attribution et il n’y a donc pas lieu de le recalculer. Le coût de la dénonciation et de la mainlevée seront conservés mais le certificat de non-contestation et sa signification, sans objet, seront écartés.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, qui succombe dans sa demande de mainlevée totale, sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la demande formée par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : - principal CA [Localité 4] 06/09/18 : 5 000 €, - principal conseil de prud’hommes [Localité 6]-de-Mars an 07/02/2022 : 1 500€, - frais de la présente procédure : 154,09€, - coût de l’acte ttc : 215,17€, - paiement 22/01/2020 à déduire : - 5000€, - intérêts à recalculer par le commissaire de justice : au taux légal des particuliers sur la somme de 5 000€ à compter du 06/09/18 et au taux légal des particuliers sur la somme de 1 500€ à compter du 07/02/2022, en prenant en compte le paiement intervenu de 5 000€ le 22/01/2020, - provision sur intérêts à recalculer par le commissaire de justice selon les mêmes termes,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,

Rejette la demande de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/80453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.