A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01256
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me JACOLIN par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01256
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXUZ
N° MINUTE :
Requête du : 04 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
G.I.E. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, substitué par Me RIBEIRO KRISTEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J] [W] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] [W] [P], salarié du GIE [1] (ci-après « [3] »), en qualité d’agent de sécurité mobile, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 5 mars 2022 à 14h25.
Les circonstances de l’accident sont décrites sur la déclaration d’accident du travail du 13 avril 2022 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « CPAM ou la Caisse ») : « Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’une séance de sport, pendant un exercice de développé/couché, une barre de 100 kg est tombée sur le salarié Nature de l’accident : Coup Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 2] de sport (…) Siège des lésions : Torse Nature des lésions : Côtes cassées La victime a été transportée à : Hôpital [Localité 3] France ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2022 par le Docteur [A] indique « Ecrasement par une haltère de cent kgs au niveau thorax TDM thoracique : fractures de l’arc moyen de la 4ème, 5ème et 6ème côtes droites Pas de pneumothorax ».
Après enquête administrative, le 11 juillet 2022, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 5 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 août 2022, le [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 6 avril 2023 au greffe, le [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
Le [3] a mis en cause la CPAM de l’Essonne mais également son salarié, Monsieur [V] [J] [W] [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle seul le [3] était présent.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le [3], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’accident de Monsieur [W] [P] en date du 5 mars 2022 n’a pas un caractère professionnel ; Par conséquent, - annuler la décision de la CPAM du 11 juillet 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [W] [P] survenu le 5 mars 2022 ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - lui juger inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [W] [P] en date du 5 mars 2022 ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM de l’Essonne a communiqué ses conclusions et ses pièces au demandeur ainsi qu’au tribunal. A l’audience, la demanderesse confirme avoir reçu et pris en compte les conclusions de la CPAM, par conséquent, la Caisse sollicite implicitement une dispense de comparution. La Caisse s’en rapporte à ses conclusions, reçues au greffe le 16 mars 2026, au sein desquelles elle demande au tribunal de : - confirmer que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à Monsieur [W] [P] le 5 mars 2022 ; - déclarer l’accident susmentionné opposable au [3] ; - débouter le [3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.000 € ; - débouter le [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le [3] en tous les dépens.
Monsieur [W] [P] n’a ni comparu, ni conclu et ne s’est pas fait représenter. Néanmoins aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [W] [P], ce pourquoi l’affaire a été retenue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité
Le [3] expose notamment que : - l’accident de Monsieur [W] [P] est survenu en dehors du temps et du lieu de travail et n’a aucun lien avec son activité professionnelle, dès lors, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - les horaires de travail de Monsieur [W] [P] étaient de 16h00 à 02h00 ce jour-là, or, l’accident a eu lieu à 14h25 ; - l’activité sportive de Monsieur [W] [P] à laquelle il s’adonnait au moment de l’accident n’avait aucun lien avec son activité professionnelle ; - le Comité sociale et économique (CSE) assurait seul la gestion de la salle dans laquelle s’est produit l’accident ; - le CSE qui a la personnalité morale était responsable de l’acquisition et de la gestion des équipements de la salle de sport ainsi que de la charge des frais d’assurance ; - la salle de sport étant gérée par le CSE, l’accident ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s’il s’est produit dans un lieu où l’employeur n’exerce pas ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle sur les salariés ; - l’accident étant survenu hors du temps et du lieu de travail, la Caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ; - il appartient par conséquent à la partie adverse de prouver que l’accident était rattaché à l’activité professionnelle de Monsieur [W] [P], or, cette preuve n’est pas rapportée ; - l’accident ne s’est pas déroulé dans le cadre des missions du salarié mais d’une activité sportive réalisée à sa seule initiative, ce qui suffit à exclure tout lien entre l’accident et son activité professionnelle ; - il n’exerçait pas son autorité sur les salariés dans la salle de sport, ces derniers étant soumis par les règles définies par le CSE ; - le raisonnement selon lequel la séance de sport avait un lien avec l’activité professionnelle du salarié est absurde dans la mesure où aucune condition physique particulière n’est requise des agents de sécurité pour leur poste et à aucun moment il n’a imposé à Monsieur [W] [P] de se rendre à la salle de sport.
La CPAM expose notamment que : - la séance de sport de Monsieur [W] [P] au cours de laquelle s’est déroulé l’accident était liée à son activité professionnelle dans la mesure où elle intervenait dans le cadre du maintien d’une forme physique indispensable à son métier d’agent de sécurité ; - l’accident s’est déroulé dans la salle de sport du [3] ; - même si la salle de sport et ses infrastructures sont gérées par le CSE, l’employeur exerce toujours son autorité via les règles internes de sécurité propres aux locaux ; - l’employeur n’a pas fait connaître ses observations au cours de l’enquête administrative malgré les sollicitations de l’enquêteur ; - la preuve de survenance du fait accidentel a été rapportée dès lors que le certificat médical a été établi dans un temps proche du fait accidentel et que des témoignages ont été produits.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident mais le fait qu’il soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est dès lors établi que Monsieur [W] [P] a subi un accident le 5 mars 2022 à 14h25, à savoir, qu’une barre de 100 kg lui est tombée sur le torse alors qu’il faisait des développés couchés dans la salle de sport du [3].
Les horaires de travail de Monsieur [W] [P], étant ce jour-là de 16h00 à 00h00 et de 00h10 à 02h00, force est de constater que l’accident n’a pas eu lieu pendant les horaires de travail du salarié. La présomption d’imputabilité ne s’applique donc pas.
Il est cependant constant que la salle de sport se trouvait sur le lieu de travail habituel de Monsieur [W] [P], dans les locaux du [3].
Au sein de son questionnaire rempli au cours de l’enquête administrative de la Caisse, Monsieur [W] [P] a déclaré qu’il était à la salle de sport située dans les locaux du [3] afin de maintenir une forme physique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il a affirmé avoir une autorisation particulière pour cette activité car « cette salle est mise à disposition de chaque agent ayant fourni au préalable un certificat médical et une attestation de responsabilité civile, documents que j’ai fourni à ma hiérarchie avant cet évènement ». Il a également indiqué que « cette salle de sport appartient au [3] et a été mise à disposition des agents souhaitant maintenir une forme physique indispensable au métier » et « dans le cadre du maintien d’une forme physique indispensable au métier, avant chaque vacation je pratique une séance de sport au sein de la salle mise à disposition par mon employeur d’où ma présence aux horaires indiqués dans votre question ».
Un collègue de Monsieur [W] [P], Monsieur [E], a également répondu au questionnaire. Il a déclaré être intervenu avec un autre collègue quand la barre est tombée sur Monsieur [W] [P] et avoir contacté immédiatement son responsable pour le tenir informé de la situation.
Monsieur [W] [P] est passé agent de sécurité mobile – chef de patrouille depuis le 1er octobre 2012. Au sein de la fiche de poste de chef de patrouille il est indiqué notamment que « dans le cadre de ses fonctions, il est chargé d’assurer une présence humaine rassurante pour les résidents et dissuade la commission d’actes d’incivilité ou de délinquance ».
Au sein du procès-verbal du comité d’entreprise du [3], en séance du 23 avril 2018, il ressort que Monsieur [Z], directeur du comité d’entreprise, a déclaré « les salariés pourront s’entraîner dans la salle de remise en forme à condition d’avoir fournis un certificat et une assurance RC pour ceux n’ayant pas pris la licence à 37 € ».
Il ressort ainsi des éléments en présence que l’accident de Monsieur [W] [P] s’est déroulé dans la salle de sport du [3] moins de 2 heures avant la prise de ses fonctions.
Même si la salle de sport était gérée par le CSE, il convient de constater qu’elle a été mise à disposition des salariés du [3] afin de s’entrainer pour l’exercice de leurs fonctions qui nécessitent une certaine condition physique.
Monsieur [W] [P] ayant subi l’accident en s’entrainant sur une machine de musculation en présence de ses collègues, dans les locaux du [3], juste avant le commencement de son travail dans le but de maintenir une forme physique inhérente à son métier, son accident présente un lien de causalité suffisant avec son travail pour qu’il relève de la législation professionnelle.
Par conséquent le [3] sera débouté de son action en inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge du [3], partie perdante.
Le [3], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le GIE [4] INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE de son action en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [V] [J] [W] [P] survenu le 5 mars 2022 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 13 avril 2022 et d’un certificat médical initial du 5 mars 2022 ;
DEBOUTE le GIE [4] INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE [4] INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXUZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : G.I.E. [4] INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE
Défendeur : M. [V] [J] [W] [P]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23/01256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.