Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/08336
Formation
Exequatur
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

Exequatur

N° RG 25/08336 N° Portalis 352J-W-B7J-DALJM

N° MINUTE :

Requête du : 15 juillet 2025

JUGEMENT rendu le 10 juin 2026 DEMANDEURS

Monsieur [R], [A] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Elodie MULON de SELARL CM&A- CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R177

Madame [E], [Q] [C] [Adresse 2] (PHILIPPINES)

représentée par Maître Chloé GOSSART de la SELARLU ORIGO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0141

INTERVENANTE FORCÉE

Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.

Décision du 10 juin 2026 Exequatur N° RG 25/08336 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALJM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 20 et 26 mai 2026 au greffe de la chambre.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ______________________________________

De la relation entre M. [R] [N] et Mme [E] [C] est issue une enfant, [L] [C] [N], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4] (Philippines).

Par ordonnance du 11 février 2025, le tribunal régional de première instance de Makati (Philippines) a reçu l'accord des parents portant sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur fille, ainsi que le montant et les modalités d epaiement de la pension alimentaire dans les termes suivants : - confier la garde exclusive d'[L] à sa mère aux Philippines, jusqu'à ses 18 ans, conformément au droit philippin ; - fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère aux Philippines jusqu'à sa majorité ; - fixer le droit de visite et d'hébergement du père pour la période 2025 à 2027 pour chacune des périodes de vacances scolaires ; - fixer la pension alimentaire due par le père à la somme de 1.318,33 euros par mois après déduction des frais de scolarité que le père règlera directement à l'école ; - prendre ensemble es décisions importantes concernant l'éducation, la santé et le bien-être général de l'enfant.

Par requête conjointe du 15 juillet 2025, Mme [C] et M. [N] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision du 11 février 2025. Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 25/08336.

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, M. [N] a assigné en intervention forcée le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 26/00690.

Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 13 mai 2026.

Dans son assignation du 31 décembre 2025, M. [N] demande au tribunal de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure, - ordonner l'exequatur en France de l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le tribunal régional de première instance de Makati (Philippines). Décision du 10 juin 2026 Exequatur N° RG 25/08336 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALJM

A l'appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que : - la compétence indirecte du tribunal régional de première instance de la ville de Makati est établie, le litige se rattachant de manière caractérisée aux Philippines en tant qu'Etat de la résidence de Mme [C] et de l'enfant et de leur nationalité, - le jugement étranger est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure au motif que les parties étaient toutes deux assistées d'un Conseil, les débats ont été contradictoires, les parties sont convenues que M. [N] sollicite l'exequatur en France et aux Etats-Unis de la décision et qu'elles coopéreraient à cette fin, le juge étranger a statué en considération du critère majeur de l'intérêt de l'enfant s'agissant des dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, la fixation de sa résidence et du droit de visite et d'hébergement du père et du montant et des modalités de versement de la pension alimentaire, - l'absence de fraude à la loi est établie, aucune manipulation d'un critère de rattachement n'ayant été mise en œuvre par les parties.

Par conclusions du 13 mai 2026, Mme [C] demande au tribunal de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure, - ordonner l'exequatur en France de l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le tribunal régional de première instance de Makati (Philippines), - ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/08336 et 26/00690.

Mme [C] s'associe à la demande formulée par M. [N].

Par conclusions du 12 mai 2026, le ministère public, à la condition qu'une réserve soit levée, ne s'oppose pas à la demande d'exequatur.

Le ministère public considère que : - la décision litigieuse a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité philippine de l'enfant et de celle de sa mère, - il convient que Mme [C] produise la traduction des documents qu'elle a transmis, - il convient de communiquer un document d'identité de M. [N] ainsi qu'un document justifiant de son domicile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et les parties ont été invitées à communiquer à la juridiction, par note en délibéré et avant le 26 mai 2026 un document d'identité de M. [N], deux justificatifs de domicile, ainsi que la traduction des documents transmis par Mme [C], au vu des observations du Ministère public.

Par note en délibéré du 18 mai 2026, Mme [C] a transmis les traductions certifiées conformes à l'original de son acte de naissance ainsi que de son justificatif de domicile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les Philippines.

Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'exequatur de l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal régional de première instance, division 144, ville de Makati (Philippines) qui approuve l'accord conclu entre les parties relativement à la pension alimentaire, la garde et le droit de la visite de la mineure [L], [U] [C] [N].

Il convient ainsi d'appliquer, d'une part, la convention de [Localité 5] du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants relativement aux dispositions afférentes à la résidence des enfants et, d'autre part, la convention de [Localité 5] du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Ainsi, s'agissant des dispositions afférentes à la résidence des enfants, aux termes de l'article 23 de la convention de [Localité 5] du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants relativement aux dispositions afférentes à la résidence des enfants : 1. Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. 2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II ; b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ; c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ; d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.

L'article 26 de cette même convention dispose que " 1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat. 2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide. 3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2 ".

S'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'article 4 de la convention de [Localité 5] du 2 octobre 1973 dispose que : " La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires visées à l'article premier. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. "

Conformément à l'article 5 de cette même convention, " 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre [Etablissement 1] contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ".

Conformément à l'article 5 de cette convention, la loi nationale commune s'applique lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l'article 4.

Aux termes de l'article 8 de cette convention, par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations. L'alinéa qui précède s'applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d'annulation du mariage.

En l'espèce, il ressort de l'acte de saisine du tribunal de céans que M. [N] est domicilié en France et que Mme [C] est domiciliée aux Philippines. Il est constant et il ressort de la convention conclue entre les parties et homologuée par ordonnance du 11 février 2025 rendue par le tribunal régional de première instance, division 144, ville de Makati (Philippines), que l'enfant issue de leur union a sa résidence habituelle aux [Etablissement 2].

Le juge étranger a appliqué la loi philippine. Or, conformément à l'article 4 de la convention de [Localité 5] du 2 octobre 1973, la loi française aurait dû être appliquée pour statuer sur les obligations alimentaires, M. [N] ayant sa résidence en [Etablissement 3]. Toutefois, l'application de la loi française aurait abouti au même résultat. Ainsi, au regard de l'équivalence des droits, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'application de la loi philippine alors que la règle de conflit en matière d'obligations alimentaires désignait la loi française.

Cette ordonnance d'homologation, rendue à la demande de M. [N] avec l'accord de Mme [C] est définitive, les parties en demandant par ailleurs l'exequatur de manière conjointe.

L'ordonnance, fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, est en outre conforme à l'ordre public international tant de fond que de procédure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance dont l'exequatur est sollicité.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal régional de première instance, division [Adresse 4] ville de Makati (Philippines) dans l'affaire n° R-MKT-22-00446-SP.

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [C] et de M. [R] [N].

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juin 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/08336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.