Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05147
- Formation
- Exequatur
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 25/05147 N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3A
N° MINUTE :
Assignation du : 10 mars 2025
JUGEMENT rendu le 10 juin 2026 DEMANDERESSE
Madame [J], [Y] [U] [Adresse 1] (Province de l’Ontario, CANADA)
représentée par Maître Véronique CHAUVEAU de la SELARL CM&A - CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [O], [H] [V] [Adresse 2] (Province de l’Ontario, CANADA)
représenté par Maître Laura DALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0569
LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique. Décision du 10 juin 2026 Exequatur N° RG 25/05147 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3A
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ____________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [U], de nationalité canadienne, et M. [P] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 1] (Province de l'Ontario, Canada).
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, saisie par Mme [U] d'une procédure de divorce, a listé les informations requises relativement à la situation de M. [V] et formalisé l'accord des époux.
Par ordonnance modificative du 9 avril 2024, la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario a modifié le paragraphe 1 de l'ordonnance du 14 septembre 2023, et dit que l'épouse requérante doit obtenir d'urgence une ordonnance en France, ainsi que la divulgation prévue dans l'ordonnance.
Par acte du 10 mars 2025, Mme [U] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner en France l'exequatur de l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 rendue par cette juridiction.
Par " conclusions concordantes aux fins d'exequatur ", reçues au greffe par la voie électronique le 5 septembre 2025, Mme [U] et M. [V] demandent au tribunal, au visa des articles R.212-8 2° du code de l'organisation judiciaire, 42 et 509 du code de procédure civile, 15 du code civil et de la loi sur le divorce de 1985 de droit canadien, de : - se déclarer compétent pour connaître de la procédure ; - les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes ; - juger que l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 également rendue par cette juridiction, remplit les conditions de régularité internationale précisées par la jurisprudence ; - ordonner l'exequatur en France de l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 également rendue par cette juridiction ; - rejeter les demandes plus amples ou contraires du ministère public ; - juger que les dépens de l'instance seront à la charge de Mme [U], conformément à l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 également rendue par cette juridiction.
A l’audience d’orientation du 10 septembre 2025, le président a ordonné la communication de la procédure au ministère public.
Par message électronique reçu au greffe le 28 novembre 2025, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas conclure dans cette affaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Pour que soit accordé l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] et M. [V] résident tous deux au Canada, dans la province de l'Ontario, de sorte que les juridictions de la province de l'Ontario sont compétentes pour connaître de la procédure afférente à leur divorce.
Il ressort de la lecture de la décision, objet de la procédure d'exequatur, que Mme [U] et M. [V] étaient assistés d'un avocat distinct, que les débats ont été contradictoires, et qu'ils ont convenu que serait sollicité l'exequatur de la décision rendue. Il en résulte que la décision, objet de la présente instance, ne comporte aucune disposition se heurtant à des principes essentiels du droit français et qu'elle est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure.
En l'absence de manipulation d'un critère de rattachement, aucune fraude à la loi n'est caractérisée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d'exequatur de l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 également rendue par cette juridiction.
Conformément à l'accord des époux ressortant expressément de l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario, telle que modifiée par l'ordonnance modificative du 9 avril 2024 également rendue par la chambre familiale de la cour supérieure de justice de l'Ontario ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/05147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.