Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03511
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [R] C/ Monsieur [D] [L], Monsieur [Y] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03511 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7R
DEMANDERESSE
Mme [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-20019 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
M. [D] [L] [Localité 3] [Localité 4]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON
M. [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer les loyers du 20 juin 2024 et dénoncé aux deux cautions solidaires le 24 juin suivant et la résiliation du bail de location liant d'une part [A] [R] et d'autre part [D] et [Y] [L], au 20 août 2024 à minuit ;
- déclaré [A] [R] occupant sans droit ni titre du logement sis 3 octobre 2025 ;
- autorisé [D] et [Y] [L], à défaut de libération effective des lieux, à faire procéder à l'expulsion de [A] [R] et à celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- dit que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable ;
- dit que [A] [R] doit quitter les lieux et les laisser libres de toute personne et de bien dans les 8 jours ouvrables suivant la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux ;
- condamné solidairement et in solidum [A] [R] avec les cautions solidaires, [Z] et [U] [R], ses parents, à payer à [D] et [Y] [L] : -la somme totale de 23.454,50 €, au titre des loyers et charges ainsi que les indemnités d'occupation impayées, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 6.782,75 €, et à compter de l'assignation pour le surplus ; -une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, à compter de juillet 2025 incluse, jusqu'à la libération effective et complète des lieux loués, dans la limite pour les cautions de la somme de 137.052 €, tel que cela ressort de leur engagement de caution solidaire ;
-ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Le 6 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [A] [R] à la requête de [D] et [Y] [L].
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026 [A] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 3 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Tassin la Demi-Lune.
Le 3 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [A] [R].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le bailleur fait état d'une dette locative de 8.428,38 € au 10 mai 2026, mois de mai inclus, hors sommes recouvrées dans le cadre des saisies-attribution, montant ne prenant pas en compte le virement de 1.404,73 € effectué par [A] [R] peu avant l'audience, le 9 mai 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [A] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [A] [R] justifie avoir déposé une demande de logement social le 9 mars 2026, le 6 mai 2026 l'octroi d'une garantie Visal pour poursuivre ses recherches de logements dans le parc privé et une demande pour effectuer des recherches de logements dans le secteur privé depuis le 7 avril 2026. Reconnue travailleur handicapé depuis le 12 février 2026, elle travaille à mi-temps en tant que secrétaire standardiste dans une étude notariale, moyennant un salaire mensuel net de 763,44 € (mars 2026), outre le versement de 182,44 € par mois (avril 2026) par LSN ASSURANCES.
La situation de [A] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, reconnue travailleur handicapé, est difficile. Néanmoins, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, que les impayés sont anciens et la dette locative importante, les recherches récentes de relogement et les efforts pour apurer la dette locative, certes réels, sont néanmoins insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, personnes physiques, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [A] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[A] [R], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [A] [R] sera condamnée à verser à [D] et [Y] [L] la somme globale de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [A] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne [A] [R] à verser à [D] et [Y] [L] la somme globale de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [A] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/03511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.