Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00176
- Formation
- JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 10 Juin 2026 N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4A4 Minute n° : 26/176
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I] né le 01 Juillet 1966 à [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Céline GASNIER, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [T] [I], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 11 mars 2026, a bénéficié d’un programme de soins le 19 mars 2026, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 03 juin 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [N] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : depuis sa sortie récente du 19 mars 2026, le patient ne s’est pas présenté au CMP pour son suivi prévu dans le programme de soins, entraînant une rupture et arrêt de son traitement de manière unilatérale. Ce jour, tendu avec un contact difficile du fait d’une tension psychique sous-jacente, recrudescence et accentuation de sa sympthomatologie délirante avec un vécu persécutif.
Par requête du 08 juin 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [T] [I] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [T] [I] indique contester toute forme d’autorité.
L’avocate soulève plusieurs irrégularités; La première sur la réadmission après une mainlevée pour irrégularité de procédure. La seconde pour des notifications tardives des décisions de programme de soins. Sur le fond, elle indique qu’il n’y a pas grand chose sur le programme de soins. Elle demande la mainlevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [T] [I] au plus tard le 14 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève l’irrégularité de la procédure.
Si le juge a rendu une ordonnance de mainlevée différée le 18 mars 2026, un programme de soins a été établi le 19 mars et la réadmission est due au non respect dudit programme de soins qui n’est pas entaché d’irrégularité. En outre, les notifications des deux décisions mensuelles d’avril et mai ont certes été faites tardivement le 4 juin 2026, mais le grief n’est pas démontré.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce,lecertificat médical de réadmission précise que Monsieur [T] [I] ne s’est pas présenté depuis le 19 mars 2026 au CMP pour son suivi prévu dans le programme de soins malgré les relances et contacts téléphoniques.
ILrésulte de l’avis motivé que Monsieur [T] [I] souffre d’une pathologie chronique psychiatrique. Le psychiatre note que la conviction du préjudice est totale, le refus du caractère patholoques des croyances est net et qu’au vu des antécédents de passage à l’acte grave dans une contexte similaire, l’hospitalisation à temps plein est nécessaire pour remettre en place le traitement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [T] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Juin 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [T] [I]),
Reçu copie le 10 Juin 2026 L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié le 10 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.