Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
26/00326
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LUR

MI : 25/00001186

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Jean-jacques BERTIN Me Jean-Jacques BERTRAND la SCP RMC ET ASSOCIES

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.

DEMANDERESSES

La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAURENT Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS) Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 7 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison individuelle située au TAILLAN MEDOC et désigné Monsieur [H] [I] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT et la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT ont fait assigner la SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance au titre des années 2014 et 2025, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience du 20 avril 2026, elles ont maintenu leurs demandes et ont contesté la prescription de l’action soulevée en défense.

Elles exposent au soutien de leur position que l’expert judiciaire s’est interrogé sur la qualité des bois structure de la pergola et du bâtiment, et font valoir que les poutres en lamellé collé et bois ont été fournies par la société COMPTOIR REOLAIS DES BOIS, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS) a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’action des demanderesses est prescrite, et en tout état de cause à son rejet. Elle a en outre sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, étant précisé que la question de l’appréciation de la prescription de l’action ne relève pas de la présente juridiction mais du juge du fond, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de Monsieur [I], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS), est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT et la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il convient en outre d’enjoindre à la SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS) de communiquer ses attestations d’assurance au titre des années 2014 et 2025, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT et de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ENJOINT à la SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS) de communiquer ses attestations d’assurance au titre des années 2014 et 2025,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 7 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SAS [Y] ROUGIER, venant aux droits de la SAS COMPTOIR REOLAIS DES BOIS (GEDIBOIS), qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT et la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.