Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00144
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3GUK
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Sarah BOUET la SELARL CMC AVOCATS la SELARL RACINE [Localité 1] la SARL [Localité 2]
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.
RG 26/00144 :
DEMANDERESSE
La SCI TALAJ dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
GROUPE HUMAN, SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CTA (COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS), SAS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [W] [H] née [T] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [X] [F] [H] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
RG 26/00405 :
DEMANDERESSE :
SAS CTA (COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS) Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société CTA -Contrat BATISSUR n°0000010416085104 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [I] [M] [E] (MSB) Entrepreneur individuel Domicilié es qualité [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
Défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 19 et 20 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00144, la SCI TALAJ a fait assigner Monsieur [H], Madame [T] épouse [H], la SAS COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS (CTA) et la SAS GROUPE HUMAN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les frais de consignation état partagés.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 17 septembre 2024, acquis de Monsieur [H] et Madame [T] épouse [H] un appartement situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8], lequel leur avait été présenté par l’agence HUMAN IMMOBILIER. Elle précise avoir constaté à compter du 7 octobre 2024 l’existence d’infiltrations au niveau du plafond et des murs du couloir de l’entrée ainsi qu’au niveau du sol du salon, lesquelles ne cessent de s’aggraver, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Monsieur [H] et Madame [T] épouse [H] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues, sauf à mettre la consignation des frais d’expertise à la charge exclusive de la SCI TALAJ.
La SAS GROUPE HUMAN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la SCI TALAJ, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 février 2026, instance enrôlée sous le numéro RG 26/00405, la SAS CTA a fait assigner Monsieur [E], entrepreneur individuel et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS CTA, aux fins de voir joindre les instances, de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir, et de voir condamner Monsieur [E] à communiquer son attestation d’assurance décennale au jour des travaux, à savoir août 2024, et à au jour de la réclamation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 150 euros par attestation et par jour de retard.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS CTA a demandé au Juge des référés :
- à titre principal, de déclarer la SCI TALAJ irrecevable en sa demande d’expertise, dès lors que les infiltrations dénoncées ont un lien manifeste avec les fissures de l’immeuble, et que, s’agissant de désordres affectant les parties communes, la SCI TALAJ ne justifie pas d’un préjudice personnel et n’a pas mis en cause le Syndicat des copropriétaires,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à son assureur ainsi qu’à son sous-traitant Monsieur [E], et condamner Monsieur [E] à communiquer son attestation d’assurance décennale au jour des travaux, à savoir août 2024, et à au jour de la réclamation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 150 euros par attestation et par jour de retard.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E], entrepreneur individuel et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS CTA, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 20 avril 2026, ont été mises en délibéré au 18 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00144 et 26/00405, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2025, relevant l’existence d’infiltrations et moisissures affectant les sols, plafonds et murs de l’appartement, qui constituent des parties privatives et ne nécessitent pas, à ce stade, d’appeler à la cause le [Etablissement 1] des copropriétaires, la SCI TALAJ justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS CTA, dont il est justifié qu’elle a réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux, antérieurement à la vente.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [E] de communiquer son attestation d’assurance décennale au jour des travaux, à savoir août 2024, et à au jour de la réclamation, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00144 et 26/00405 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [J] [Adresse 10] [Localité 9] Port. : 06 99 38 71 00 [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– lister et décrire les travaux réalisés antérieurement à la vente ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres/vices ; rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que la SCI TALAJ devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
ENJOINT à Monsieur [E] de communiquer son attestation d’assurance décennale au jour des travaux, à savoir août 2024, et à au jour de la réclamation ;
DIT que la SCI TALAJ conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.