Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Elections professionnellesDemande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/11073
- Formation
- Élection professionnelle
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/11073 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DD2
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00062 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Avril 2026 Affaire mise en délibéré au 09 JUIN 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
ET :
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat PROFESSIONNEL DES SALARIES (SPS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandre DEVILLERS, Me Sylvain MERCADIEL Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 09 JUIN 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG (ci-après SAMSIC) a son siège à [Localité 1], en Bretagne et, intervient dans le secteur des prestations de services auxiliaires au transport aérien. Son principal établissement est situé à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]) sur l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1].
Par requête datée et enregistrée au greffe de ce Tribunal le 25 septembre 2025, elle a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 13 septembre 2025, de Monsieur [O] [A] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte du syndicat Syndicat professionnel des salariés (SPS).
La requérante, le syndicat SPS ainsi que Monsieur [O] [A] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 décembre 2025, laquelle a été renvoyée au 10 février 2026 puis au 14 avril 2026. L’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026. * Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SAMSIC a soutenu dans un premier temps que le SPS ne réunissait pas les conditions légales pour désigner un RSS en ce que ce syndicat ne démontrait pas, au sens de l’article L2121-1 et suivants du Code du travail, la création d’une section syndicale. Dans un second temps et après réception des pièces des défendeurs, la société SAMSIC a renoncé à ce moyen, arguant désormais uniquement que la désignation litigieuse est nulle pour fraude. A cet égard, elle fait valoir que le mandat syndical de Monsieur [O] [A] a pour seul but d’assurer une protection à ce dernier contre une rupture de son travail dont il se sait menacé en ce que : -l’intéressé est en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 10 aout 2025 ; -il s’est vu refuser le renouvellement de son habilitation de circulation en zone aéroportuaire et ce alors que son contrat de travail prévoit expressément que ce badge de sûreté est un élément indispensable à l’exercice de son activité salariée et, qu’un non-renouvellement de ce badge peut entraîner la rupture de son contrat de travail ; -Monsieur [O] [A] n’a jamais manifesté auparavant d’intérêt pour la représentation des salariés.
* Dans le dernier état de leurs écritures soutenues lors de l’audience, le syndicat SPS conclut au débouté de la société SAMSIC outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat SPS fait valoir que : -la fraude alléguée n’est pas démontrée, la société requérante se bornant à faire état des difficultés de renouvellement du badge de sûreté de Monsieur [O] [A] ; -la requérante n’apporte, comme l’exige la jurisprudence, aucun commencement de preuves de l’existence d’une procédure de licenciement visant Monsieur [O] [A].
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la société SAMSIC justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 13 septembre 2025. Elle a présenté sa requête le 25 septembre 2025. Dès lors, celle-ci est recevable.
Sur le moyen tiré d’une désignation frauduleuse
Il résulte de la jurisprudence applicable que la fraude est le fait d’obtenir sa désignation en tant que représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices, tels une menace de sanctions connues du salarié, un comportement, une absence d’engagement syndical antérieur ; toutefois l’absence d’activité syndicale ne peut à elle seule établir le caractère frauduleux de la désignation.
En l’espèce, au soutien de la fraude, la société SAMSIC produit aux débats : -des échanges de courriels avec l’autorité préfectorale dont il ressort que Monsieur [O] [X] s’est vu refuser le 23 juillet 2025 une habilitation de circulation en zone aéroportuaire ; -le contrat de travail de l’intéressé qui stipule en son article 7 que le non-renouvellement de l’habilitation de circulation est un motif de rupture dudit contrat ; -l’avis d’arrêt de travail de Monsieur [O] [X] depuis le 10 aout 2025.
Par ce faisceau d’éléments, notamment leur temporalité (refus d’habilitation en juillet 2025, arrêt maladie en aout 2025, désignation syndicale en septembre 2025), la société SAMSIC démontre que la désignation de Monsieur [O] [X] en qualité de représentant de section syndicale revêt un caractère frauduleux.
En conséquence, il sera fait droit à la requête et la désignation litigieuse sera déclarée nulle.
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS recevable en la forme la requête de la société SAMSIC ;
ANNULONS la désignation le 13 septembre 2025 de Monsieur [O] [X] en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du syndicat SPS ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/11073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.