Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Elections professionnellesDemande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/04703
- Formation
- Élection professionnelle
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 26/04703 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BNL
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00063 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2026 Affaire mise en délibéré au 09 JUIN 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société COSMONET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0324
ET :
Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT DE LA PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean-christophe GUY Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 09 JUIN 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) COSMONET a son siège à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) et intervient dans le secteur de la propreté des bâtiments. Monsieur [H] [J], qui travaille sur un site de bureaux à [Localité 3], est devenu l’un de ses 179 salariés après qu’elle a remporté le marché de nettoyage de ce site et procédé à la reprise conventionnelle du contrat de travail de l’intéressé. Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 5 mars 2026, la société COSMONET a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte du syndicat Confédération générale du travail (CGT) de la Propreté et des services associés – Ile-de-France (ci-après CGT Propreté [Localité 4]). La requérante et les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026. * Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société COSMONET soutient que : -la CGT Propreté [Localité 4] ne réunit pas les conditions légales pour désigner un RSS en ce que ce syndicat ne démontre pas, au sens de l’article L2121-1 et suivants, la création d’une section syndicale ; -la désignation de [H] [J] est frauduleuse.
La société COSMONET expose que : -la CGT Propreté [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’au-moins deux adhérents, Monsieur [H] [J] serait son seul adhérent ; -Monsieur [H] [J] a obtenu ce mandat syndical dans le seul but de se protéger d’une procédure disciplinaire pour insubordination dont il se sait menacé : en effet, l’intéressé, qui n’a pas eu d’activités syndicales auparavant, adopte une attitude frondeuse depuis le refus d’un congé auquel il n’était pas éligible et par le refus de signer un avenant à son contrat de travail relatif à ses horaires d’embauchage.
* Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu, la CGT Propreté [Localité 4] a sollicité un report de l’examen du dossier auquel il n’a pas été fait droit.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la société COSMONET justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 19 février 2026. Elle a présenté sa requête le 5 mars 2026. Dès lors, celle-ci est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé que :
-s’agissant de l’existence d’une section syndicale, l’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
-s’agissant du moyen tiré d’une désignation frauduleuse, il résulte de la jurisprudence applicable que la fraude est le fait d’obtenir sa désignation en tant représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices, tels une menace de sanctions connues du salarié, un comportement, une absence d’engagement syndical antérieur ; toutefois l’absence d’activité syndicale ne peut à elle seule établir le caractère frauduleux de la désignation.
En l’espèce, s’agissant du premier moyen soulevé, la CGT Propreté [Localité 4] n’a pas comparu et a sollicité un renvoi sans même justifier d’un commencement d’échanges de pièces avec son contradicteur. En l’état des éléments au dossier, le syndicat CGT Propreté [Localité 4] qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une section syndicale au sens des dispositions rappelées ci-avant.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de nullité allégué, il y a lieu de déclarer nulle la désignation le 17 février 2026, de Monsieur [H] [J] en qualité de RSS du syndicat CGT Propreté [Localité 4].
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS recevable en la forme la requête de la société COSMONET ;
ANNULONS la désignation le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du syndicat CGT Propreté [Localité 4] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/04703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.