Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2026L01612
Formation
Chambre 04
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 058 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2026L03028

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L01612

Le

10 juin 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEURS :

SAS HEXACOM OPERATEUR

Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 515100162 / N° de Gestion : 2015 B 547 Représentants Légaux : SAS KOTEL SAS KETORET

Comparants assistés par Me Jospeh SUISSA

SAS KOTEL

Adresse légale : [Adresse 1]

Comparant assisté par Me Jospeh SUISSA

SAS KOL

Adresse légale : [Adresse 2]

Comparant assisté par Me Jospeh SUISSA

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : Mme Brigitte MORIT M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Juge-Commissaire : M. Emanuel COHEN

JUGEMENT PRONONÇANT L'ARRET DE L'ACTIVITE

N° PC : 2025J01312

Par jugement en date du 25 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS HEXACOM OPERATEUR.

Par jugement en date du 8 avril 2026, le Tribunal de céans a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société HEXACOM OPERATEUR à la société KOTEL et la société KOL, et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 8 juin 2026.

Par requête en date du 7 mai 2026, déposée au Greffe le 11 mai 2026, Me [O], ES/Q de Mandataire liquidateur des sociétés HEXACOM OPERATEUR, KOTEL et KOL, sollicite la fin immédiate du maintien d'activité autorisé pour une période de deux mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 Juin 2026 à 09H45 en Chambre du conseil.

AUDIENCE DU 2 JUIN 2026

M. [B] [P] et M. [A] [Z], dirigeants des sociétés débitrices, comparaissent en Chambre du conseil assistés par Me Joseph SUISSA.

Personne ne comparait au nom du personnel.

Me [O], Mandataire judiciaire, comparait en personne assisté de M. [M], collaborateur.

M. Emanuel COHEN, Juge-commissaire, a assisté à l'audience.

Le Ministère public, représenté par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République, a assisté à l'audience.

Lors de l'audience :

Le débiteur indique avoir communiqué les fiches de paie des salariés, or ces derniers demeurent impayés. Lesdites fiches de paie contiennent une part fixé ainsi qu'un part variable représentée par des primes. En l'absence de paiement des salaires, les salariés ont cessé de travailler. Ces derniers acceptent de reprendre l'activité à la condition que les parts variables des salaires soient réglées. La société KOTEL a versé entre les mains du Mandataire la somme de 48 000€, de plus la somme de 100 000€ sera versée prochainement afin de permettre le paiement des salaires. Les dirigeants indiquent ne pas avoir tenté de transférer le contrat du client ORANGE, mais uniquement voulu transférer l'agrément au nom des dirigeants au profit d'une autre entité in bonis. Suite à la demande du Mandataire ce transfert a été stoppé. Interrogés par le Ministère public sur la déclaration préalable à l'embauche établie par l'une de leur société in bonis au profit d'un des salariés employés par les sociétés en procédure, les dirigeants indiquent qu'il s'agit d'une erreur de la gestionnaire de paie et nient la tentative de détournement d'actif.

Le Mandataire judiciaire indique en préambule que le jugement d'extension étendant la procédure de liquidation judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR aux sociétés KOL et KOTEL fait l'objet d'un appel. Une audience est prévue à la fin du mois de juin concernant l'exécution provisoire dudit jugement. A ce jour, l'activité des sociétés est presque à l'arrêt. Le Mandataire s'est aperçu que les dirigeants de la société avaient tenté de transférer le contrat principal du client ORANGE vers une société tierce in bonis. Suite à mise en demeure les dirigeants ont stoppé leur tentative de transfert du contrat. Au total les sociétés emploient 17 salariés dont une partie des salaires du mois de mai demeurent impayés. Des demandes de prise en charge ont été faites auprès de l'AGS. Les fiches de paie communiquées font état d'une part variable du salaire qui ne peut être prise en charge par l'AGS. Les salaires de juin ne pourront pas être payés faute de fonds suffisants. La comptabilité 2025 et les prévisionnels n'ont pas été

communiqués. La société KOTEL a transmis la somme de 41 000€, néanmoins la banque de la société KOL a bloqué le transfert des sommes détenues par la société. Le Mandataire met en exergue la volonté des dirigeants de détourner les actifs des sociétés et sollicite la fin du maintien de l'activité.

Le Juge-commissaire indique aux débiteurs que leurs explications sont peu compréhensibles. De plus le juge-commissaire n'a pas été informé du transfert du contrat ORANGE au profit d'une entité tierce in bonis. Le Juge-commissaire déplore l'absence de communication des dirigeants avec le Mandataire judiciaire. En l'absence de production des documents comptables et prévisionnels, le Juge-commissaire émet un avis favorable à la fin du maintien de l'activité.

Le Ministère public produit un document qui mentionne la tentative de transfert du contrat ORANGE, ledit document mentionne bien un contrat et non un agrément. Le Ministère public rappelle que la poursuite d'activité en liquidation judiciaire est l'exception et non la règle. A ce jour les salaires demeurent impayés, la prise en charge par l'AGS impossible et la société n'a plus d'activité. Le Ministère public émet un avis favorable à la fin du maintien de l'activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire, qu'il n'existe aucune possibilité de poursuivre l'activité, que dès lors l'arrêt de l'activité sera prononcé.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de droit,

Ouï le Juge Commissaire en son rapport verbal.

Prononce l'arrêt de l'activité de :

SAS HEXACOM OPERATEUR [Adresse 1] FRANCE

SAS KOTEL [Adresse 1]

SAS KOL [Adresse 2]

Fixe au 25 Juin 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Emanuel COHEN ;

Maintient Me [X] [O] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président, Et Mlle Andrea BONNET-PERETTI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.