Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L03162
Formation
Chambre 03
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
382 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Minute : 2025L03826

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L03162

LE

31 Juillet 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Rendu par le Tribunal composé de :

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Clément CABANES M. Thierry FARSAT

Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025

DEBITEUR

SA IMALLIANCE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 404127938 / N° de Gestion : 2002 B 3989 Représentant Légal : M. [R] [L] [Adresse 2] comparant

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N°de PC : 2025J01201

Attendu que par jugement en date du 2 JUIN 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA IMALLIANCE ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SA IMALLIANCE, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert : la poursuite de la période d'observation.

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne, conformément à l'article L.631-15-I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SA IMALLIANCE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Renvoie l'affaire au 19 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Arnaud LOUBIER ;

Maintient la SELARL BALLY M.J. [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M Philippe MARIN, Président, assisté de M. Benoit KERKACHE, commis assermenté.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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