Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03162
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Minute : 2025L03826
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03162
LE
31 Juillet 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu par le Tribunal composé de :
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Clément CABANES M. Thierry FARSAT
Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025
DEBITEUR
SA IMALLIANCE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 404127938 / N° de Gestion : 2002 B 3989 Représentant Légal : M. [R] [L] [Adresse 2] comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N°de PC : 2025J01201
Attendu que par jugement en date du 2 JUIN 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA IMALLIANCE ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SA IMALLIANCE, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert : la poursuite de la période d'observation.
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L.631-15-I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SA IMALLIANCE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 19 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Arnaud LOUBIER ;
Maintient la SELARL BALLY M.J. [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M Philippe MARIN, Président, assisté de M. Benoit KERKACHE, commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.