peines
peinesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-80.467
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 006 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 25-80.467 F-B
N° 00814
LR 10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
MM. [Q] [J] et [E] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux relevés signalétiques, à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois d'interdiction de participer à une manifestation, une confiscation, et pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à 500 euros d'amende, le second, pour rébellion et violences aggravées, à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois d'interdiction de participer à une manifestation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [Q] [J] et [E] [I], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D] [B], [U] [A], MM. [P] [K], [Q] [W], [S] [G], [H] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d'une manifestation, MM. [Q] [J] et [E] [I] ont été interpellés puis poursuivis devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 5 mai 2023, a déclaré M. [J] coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de violences aggravées par trois circonstances, de rébellion, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, et aux peines complémentaires d'inéligibilité pendant cinq ans, d'interdiction de porter une arme pendant cinq ans, d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, ainsi qu'à la confiscation des scellés. Il l'a également condamné à deux mois d'emprisonnement pour refus de soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
3. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [I], l'a déclaré coupable de violences aggravées par trois circonstances, rébellion et participation à un groupement formé une vue de la préparation de violences ou de dégradation, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et aux mêmes peines complémentaires que l'autre prévenu, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [J] et [I], le ministère public, ainsi que des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [J] à la peine de 500 euros d'amende pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, et relatives aux autres peines concernant MM. [J] et [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 464 et 593 du code de procedure penale.
- Articles 131-11 et 131-32-1 du code penal.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-80.467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.