Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-86.134
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 25-86.134 F-D
N° 00781
AL19 9 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026
M. [Q] [B] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 13 juin 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'injure publique envers un particulier et injure publique par un fonctionnaire public.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 novembre 2023, M. [Q] [B] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre un policier des chefs d'injure publique et injure publique par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en raison de propos qui auraient été tenus par celui-ci à son encontre le 22 novembre 2023 lors d'une altercation les ayant opposés.
3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification légale.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Ce texte exige, à peine de nullité, la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue. Sa nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre.
6. Une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
7. En l'espèce, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile, qui a été déposée « des chefs d'injure publique, injure publique par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions » et tend ainsi à la poursuite de deux infractions d'injure, ne mentionne pas quels sont les propos susceptibles de caractériser chacune de ces deux infractions.
8. D'autre part, cette plainte, qui ne vise pas les textes dont l'application est sollicitée, ne permet de connaître ni la qualification exacte donnée à chaque fait ni la peine encourue.
9. En conséquence, cet acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du policier visé quant à l'étendue des faits dont il aurait à répondre, et est entaché de nullité.
10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
12. Il n'y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 13 juin 2025 ;
DIT que la plainte avec constitution de partie civile est entachée de nullité ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25-86.134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.