Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.495
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 25-82.495 F-D
N° 00782
AL19 9 JUIN 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026
L'ordre des avocats du barreau de Toulouse a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 février 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [X] des chefs notamment de recel, escroquerie en bande organisée, mise en circulation de véhicule à moteur muni de plaque inexacte, en récidive, et violation d'une interdiction de gérer, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au domicile d'un avocat.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 56-1, alinéas 5 et 8, du code de procédure pénale que le bâtonnier a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours en cas de contestation élevée en matière de saisie effectuée au domicile d'un avocat (Crim., 8 avril 2025, pourvoi n° 24-81.033, publié).
2. Il s'ensuit que le bâtonnier est recevable à former, dans les limites rappelées précédemment, un pourvoi contre la décision faisant grief aux droits de la défense, dont il a pour mission générale d'assurer la protection.
3. Tel n'est pas le cas du délégué du bâtonnier déclarant agir, non au nom de ce dernier, mais au nom de l'ordre des avocats,
4. Dès lors son pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25-82.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.