Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.396
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-85.396 F-D
N° 00803
LR 10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
Mme [N] [A] et [V] [A], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 30 juin 2025, qui, après relaxe de M. [H] [A] des chefs d'agression sexuelle et violences, aggravées, a débouté la première de ses demandes et déclaré irrecevable l'appel de la seconde.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [A] et [V] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [A] des chefs d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans incestueuse et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, [V] [A].
3. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [N] [A], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [V], et a rejeté ses demandes.
4. Le ministère public a relevé appel. Un avocat a formé appel des dispositions civiles du jugement par deux déclarations, la première au nom de Mme [A], la seconde au nom de [V] [A].
Examen de la recevabilité des pourvois formés pour [V] [A]
5. Le pourvoi formé au nom de [V] [A], en son nom personnel, n'est pas recevable, celle-ci étant mineure et ne pouvant agir en justice. Le pourvoi formé par sa mère, Mme [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, est recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel.
8. Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait aucune limitation ou restriction, et dont elle a constaté qu'elle s'était constituée partie civile devant les premiers juges en qualité de représentante légale de [V] [A], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [V] [A] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par Mme [N] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [V] [A] :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2025,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 509 du code de procedure penale.
- Articles 2 et 497 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-85.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.