Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-85.467
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 25-85.467 F-D

N° 00805

LR 10 JUIN 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, pour violences aggravées et dégradations, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de paraître et d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné la révocation d'un sursis et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [M] [B], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [M] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences habituelles sur son ancienne compagne et dégradation du véhicule de celle-ci.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Le tribunal a ordonné la révocation d'un précédent sursis et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [B] a relevé appel principal de ce jugement, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

7. Il en résulte que lorsqu'une partie verse des pièces aux débats, la juridiction de jugement doit examiner ces moyens de preuve.

8. Ce texte n'exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées. Il appartient, si nécessaire, à la juridiction de renvoyer l'affaire pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des pièces ainsi produites.

9. Pour déclarer irrecevable, pour non-respect du principe du contradictoire, le versement aux débats d'une clé USB par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune copie de cette clé ni transcription de sa teneur n'ont été remises au préalable à l'avocat de la partie civile ni au ministère public.

10. En statuant ainsi, alors que le prévenu avait indiqué au cours des débats qu'il souhaitait produire cette pièce, que la juridiction pouvait exploiter de façon contradictoire avant la clôture de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 427, alinea 2, du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-85.467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.