Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.579
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-85.579 F-D
N° 00806
LR 10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
Mme [J] [K], épouse [T] [L], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2025, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [K], épouse [T] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [J] [K], responsable du service de délivrance des passeports et cartes d'identité d'une collectivité territoriale, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée, fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage.
3. Les juges du premier degré, après avoir écarté la circonstance de bande organisée, l'ont condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, et une confiscation. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [K] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. Devant la cour d'appel, la prévenue a indiqué qu'elle limitait son appel à la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-85.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.