Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-84.293
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 25-84.293 F-D

N° 00808

LR 10 JUIN 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2025, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [J] [A], mis en cause du chef de menace de mort réitérée, a été avisé du classement sans suite de la procédure, pour infraction insuffisamment caractérisée.

3. Il a présenté au procureur de la République une demande d'effacement des données à caractère personnel le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ).

4. Par décision du 16 octobre 2024, ce magistrat a rejeté cette demande et ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives.

5. M. [A] a formé un recours contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter la demande d'effacement des données à caractère personnel de M. [A], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement et l'absence d'ancienneté de ceux-ci.

9. Le juge ajoute que la mention au fichier TAJ n'a pas eu de conséquences sur l'exercice de la profession du requérant et que les données le concernant ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives.

10. Il en déduit que le maintien de ces données est justifié au regard de la finalité du fichier.

11. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

12. Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

13. Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-84.293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.