Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-86.169
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 25-86.169 F
N° 50770
LR 10 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
MM. [G] [J], [B] [Z], Mme [U] [C] et l'association [1] dans la ville de Vichy ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2025, qui a condamné, le premier, pour abus de faiblesse en récidive et violation d'une interdiction professionnelle, à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction d'exercer toutes fonctions publiques et une confiscation, le deuxième et la troisième, pour abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et une confiscation, la dernière, pour abus de faiblesse, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [J], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [Z], Mme [U] [C] et l'association [1] dans la ville de Vichy, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-86.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.