Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-21.237
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

NON-LIEU À RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° A 25-21.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

Par mémoire spécial présenté le 20 mars 2026, Mme [I] [C], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 25-21.237 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans une instance l'opposant à la Fondation [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation [Etablissement 1], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Le 4 avril 2006, [X] [T] est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque secondaire à une fausse route survenue le 30 mars 2006 au foyer occupationnel [Etablissement 2], géré par l'Association tourangelle d'action et d'insertion sociale (l'ATAIS), à l'occasion d'un atelier cuisine dispensé au sein de cet établissement.

2. Le 19 décembre 2008, Mme [C], sa mère, s'est constituée partie civile lors de l'information judiciaire ouverte contre X pour homicide involontaire à l'issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 février 2015 et confirmée par arrêt du 25 mai 2016.

3. Le 9 décembre 2019, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit, a assigné l'ATAIS, aux droits de laquelle est intervenue la Fondation [Etablissement 1], en responsabilité et indemnisation.

4. Son action a été déclarée irrecevable comme prescrite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans, Mme [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, tirée de la non-conformité à la Constitution et, notamment, au droit à valeur constitutionnelle d'exercer un recours effectif devant une juridiction résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 des dispositions de l'article 2243 du code civil, interprétées en ce sens que l'interruption du délai de prescription, résultant du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions pénales, est non avenue, lorsque cette plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet d'une décision de non-lieu insusceptible de recours. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La question posée vise l'article 2243 du code civil, en tant qu'il est interprété par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante (notamment : 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-13.967 ; 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.621, Bull. I n° 251), est recevable.

7. La disposition contestée est applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

11. En effet, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, a, par arrêt du 27 mars 2026 rendu en chambre mixte (Mixte, 27 mars 2026, pourvoi n° 23-23.953, publié), jugé que ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l'article 2243 du code civil une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l'action civile.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-21.237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-21.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.