Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25-14.649
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° Q 25-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

1°/ M. [U] [E],

2°/ Mme [A] [J] [G], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 25-14.649 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025) et les productions, le 28 décembre 2011, M. et Mme [E] ont acquis sur proposition de la société Allianz IARD, conseiller en gestion de patrimoine, un bien immobilier destiné à la location ouvrant droit à réduction d'impôts, les travaux de rénovation étant financés par un prêt.

2. Le 13 septembre 2013, M. [E] a adressé à la société Allianz IARD une lettre par laquelle il mettait en cause la qualité des travaux effectués et la pertinence de l'opération d'investissement.

3. Le 21 septembre 2021, le bien a été revendu pour un montant légèrement inférieur à son prix d'achat.

4. Le 21 décembre 2022, M. et Mme [E] ont assigné la société Allianz IARD en annulation de l'ensemble des contrats, en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

7. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme [E], l'arrêt relève que, le 13 septembre 2013, M. [E] a adressé à la société Allianz IARD une lettre dont le contenu et le ton ne laissaient aucune ambiguïté sur le fait que son auteur avait parfaitement compris, d'une part que le rendement de l'opération était très insuffisant et même décevant, si bien qu'il eut été préférable de réaliser un autre placement, d'autre part, que la société avait largement manqué à son obligation. Elle retient ensuite que cette lettre avait été envoyée trois jours après que le gestionnaire leur eut adressé deux simulations concernant l'économie fiscale permise par la location du bien et que M. et Mme [E] savaient pertinemment que l'opération n'était pas rentable, ou du moins pas autant qu'ils l'escomptaient.

8. En statuant ainsi, alors que la connaissance par l'investisseur de l'insuffisance de rendement de l'opération en cours et de simulations concernant les économies fiscales escomptées ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-14.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.