Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.704
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° A 25-12.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.704 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Déménagement Dijon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Déménagement Dijon, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 février 2025), le 29 octobre 2019, M. [Q] (le donneur d'ordre) a confié à la société Déménagement Dijon (le transporteur) le déménagement de ses meubles depuis la France à destination de deux adresses distinctes aux Etats-Unis. Le 16 juillet 2020, le transporteur a livré une partie des meubles à la première adresse et entreposé le reste auprès de la société Rosa Del Monte, garde-meubles qu'il a choisi dans l'attente de la confirmation de la seconde adresse. Le 7 janvier 2021, le donneur d'ordre a confié à cette société la réexpédition de tous ses meubles, lesquels ont été reconditionnés puis livrés à son domicile en France le 1er avril 2021.
2. Le 15 février 2022, soutenant avoir subi des pertes et dégradations de ses meubles, le donneur d'ordre a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25-12.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.